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13/02/1984 | FRANCE | N°02320

France | France, Tribunal des conflits, 13 février 1984, 02320


Vu, enregistrée du Tribunal des Conflits le 22 juillet 1983 une expédition du jugement en date du 11 juillet 1983, par lequel le Tribunal administratif de Nantes, saisi par MM. Y... Djelloul et Bousmaha X... d'une requête tendant à condamnation de M. Z..., directeur éducatif à l'Institut médico-professionnel de Beaufort-en-Vallée, à payer une indemnité en réparation du préjudice causé par un coup porté au jeune Y...
X... le 16 avril 1980, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de ce litige en raison du risque de co

nflit négatif résultant de ce que, par jugement du 13 septembre 1982...

Vu, enregistrée du Tribunal des Conflits le 22 juillet 1983 une expédition du jugement en date du 11 juillet 1983, par lequel le Tribunal administratif de Nantes, saisi par MM. Y... Djelloul et Bousmaha X... d'une requête tendant à condamnation de M. Z..., directeur éducatif à l'Institut médico-professionnel de Beaufort-en-Vallée, à payer une indemnité en réparation du préjudice causé par un coup porté au jeune Y...
X... le 16 avril 1980, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de ce litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 13 septembre 1982, le Tribunal d'instance de Baugé a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire sur ce litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que le coup qui aurait été porté par M. Paul Z..., directeur éducatif à l'Institut médico-professionnel de Beaufort-en-Vallée au jeune Y...
X..., élève de cet établissement, lors d'une réprimande relative au travail, a eu lieu pendant le service de cet agent et à son occasion ; que, dans les circonstances de la cause, ces faits ne sont pas détachables des fonctions, et que l'action en responsabilité susceptible d'en découler contre l'Institut médico-professionnel, annexé à l'hôpital public serait à porter devant la juridiction administrative ;
Considérant toutefois que l'action dirigée non contre l'hôpital public, mais contre M. Z... personnellement, relevait, quel qu'en soit le mérite de la compétence du Tribunal d'instance de Baugé, qui ne pouvait renvoyer ce litige à la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l'action engagée par MM. Y... contre M. Z....
Article 2 - La procédure engagée par MM. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle, à l'exception du jugement du 11 juillet 1983.
Article 3 - Le jugement rendu le 13 septembre 1982 par le Tribunal d'instance de Baugé est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02320
Date de la décision : 13/02/1984
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - Loi du 5 avril 1937 - Non application au cas d'un dommage causé par un enseignant qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat [sol - impl - ] [1].

17-03-01-02-01-03, 60-01-05 Demande en réparation du dommage subi par un élève d'un institut médico-professionnel, annexé à un établissement public hospitalier, à la suite d'un coup qui lui aurait été porté par le directeur éducatif de cet institut lors d'une réprimande relative au travail. Dès lors que le directeur éducatif, qui est un agent de l'établissement public hospitalier, n'a pas la qualité d'agent de l'Etat, la loi du 5 avril 1937 ne peut s'appliquer [sol. impl.] et l'action en responsabilité contre l'Institut médico-professionnel doit être portée devant la juridiction administrative.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Loi du 5 avril 1937 - Non application au cas d'un dommage causé par un enseignant qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat [sol - impl - ] [1].


Références :

LOI du 05 avril 1937

1. RAPPR. T.C., Consorts Aurenge, 1968-03-25, p. 793


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1984:02320
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