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13/02/1984 | FRANCE | N°02311

France | France, Tribunal des conflits, 13 février 1984, 02311


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le code rural ; la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 ; le décret n° 78-1071 du 8 novembre 1978 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39, paragraphe II, premier alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables, le propriétai

re et le cas échéant le titulaire du droit d'exploitation du fonds pou...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le code rural ; la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 ; le décret n° 78-1071 du 8 novembre 1978 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39, paragraphe II, premier alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978 relative à la mise en valeur des terres incultes récupérables, le propriétaire et le cas échéant le titulaire du droit d'exploitation du fonds pour lequel une personne physique ou morale a demandé une autorisation d'exploiter et dont l'état d'inculture a été reconnu par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement dans les conditions prévues au paragraphe 1er du même article, sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation doit, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure, faire connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte dans le délai d'un an ou qu'il renonce, l'absence de réponse valant renonciation ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa, " si le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou si le fonds n'a pas été effectivement mis en valeur dans les délais prévus au présent article ; le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret " ; qu'à l'article 14 du décret n° 78-1071 du 8 novembre 1978, ce délai a été fixé à un mois ;
Cons. qu'aux termes de l'article 43 premier alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 4 janvier 1978, " les contestations relatives à l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux " ;
Cons. que cette dernière disposition, telle qu'elle doit être interprétée en fonction des travaux préparatoires de la loi, a pour effet de donner compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de toute contestation relative à la constatation de l'état d'inculture du fonds, qu'il s'agisse de la constatation de l'état d'inculture faite par décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement dans les conditions prévues au paragraphe I deuxième alinéa de l'article 39 nouveau du code rural, ou de la constatation de la renonciation à mise en valeur ou de la non mise en valeur du fonds après mise en demeure faite par arrêté du préfet en application des dispositions du paragraphe II, avant dernier alinéa, du même article ; que, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur la validité de l'arrêté préfectoral portant constat de non mise en valeur d'un fonds, sous réserve de la question préjudicielle qui serait à renvoyer à la juridiction administrative pouvant naître de l'invocation à l'encontre d'un tel arrêté d'un vice propre étranger à l'application de la législation dont il s'agit ;
Cons. que, par arrêté du 8 octobre 1979, le préfet de Loire-Atlantique a constaté que la parcelle située sur le territoire de la commune de Saint-Molf, appartenant à M. X... et ultérieurement cédée à la Société Erasol, parcelle dont l'état d'inculture avait été reconnu par décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, n'avait pas été mise en valeur dans les délais prévus par la loi ; que les conclusions de la société Erasol dirigées contre cet arrêté relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

compétence des juridictions de l'ordre judiciaire .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02311
Date de la décision : 13/02/1984
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - Mise en valeur des terres incultes - Contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture d'un fonds - Compétence judiciaire.

03-03, 17-03-01-02-01 La disposition de l'article 43, 1er alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, telle qu'elle doit être interprétée en fonction des travaux préparatoires de la loi, a pour effet de donner compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de toute contestation relative à la constatation de l'état d'inculture, faite par décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement dans les conditions prévues au paragraphe I deuxième alinéa de l'article 39 nouveau du code rural, ou de la constatation de la renonciation à mise en valeur ou de la non mise en valeur du fonds après mise en demeure, faite par arrêté du préfet en application des dispositions du paragraphe II, avant dernier alinéa, du même article. Par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur la validité de l'arrêté préfectoral portant constat de non mise en valeur d'un fonds, sous réserve de la question préjudicielle qui serait à renvoyer à la juridiction administrative pouvant naître de l'invocation à l'encontre d'un tel arrêté d'un vice propre étranger à l'application de la législation dont il s'agit.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - Contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture d'un fonds [art - 43 - 1er alinéa - du code rural].


Références :

Code rural 39 par. I al. 2
Code rural 39 par. II al. 1
Code rural 43 al. 1 [1978]
Décret 78-1071 du 08 novembre 1978
LOI 78-10 du 04 janvier 1978


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bertrand
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1984:02311
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