VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 13 DECEMBRE 1982, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA COMPAGNIE TOULOUSAINE DE TRANSPORT C.T.T. A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE S.E.M.V.A.T. EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE PAR UN JUGEMENT DU 20 MARS 1981, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE ; VU LE JUGEMENT EN DATE DU 29 AVRIL 1981 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 18 JANVIER 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE PAR LE MOTIF QUE LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE CONCLU LE 29 DECEMBRE 1972 ENTRE LA S.E.M.V.A.T. ET LA C.T.T. PORTAIT SUR LES MODALITES D'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC D'EXPLOITATION D'UN RESEAU URBAIN DE VOYAGEURS ET QUE SA RESILIATION ANTICIPEE A ETE DECIDEE DANS L'INTERET DE CE SERVICE PUBLIC, LA S.E.M.V.A.T. AYANT AGI A CET EGARD COMME MANDATAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES GROUPEES DANS UN SYNDICAT MIXTE ; VU, ENREGISTREES LE 24 JANVIER 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA C.T.T. ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE ; VU, ENREGISTREES LE 21 FEVRIER 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA S.E.M.V.A.T. ET TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QUE, PAR CONVENTION DU 21 DECEMBRE 1972, LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE A CONCEDE UNE MISSION DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE SEMVAT ; QUE CETTE SOCIETE A CONCLU, LE 29 DECEMBRE 1972, UN CONTRAT PAR LEQUEL ELLE SOUS-TRAITAIT POUR UNE DUREE DE QUINZE ANNEES L'EXPLOITATION DU RESEAU DONT ELLE ETAIT CHARGEE A LA COMPAGNIE TOULOUSAINE DE TRANSPORT CTT ; QUE, LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE SEMVAT AYANT MIS FIN A CE CONTRAT EN 1978, EN CONSEQUENCE DE LA SUPPRESSION DE LA CONCESSION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE ET DE SON REMPLACEMENT PAR UNE AUTRE CONVENTION LUI IMPOSANT D'EN ASSURER DIRECTEMENT L'EXECUTION, LA COMPAGNIE TOULOUSAINE DE TRANSPORT CTT LUI A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT DU 29 DECEMBRE 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE, PAR LA CONVENTION DU 21 DECEMBRE 1972, LE SYNDICAT MIXTE, EN CONCEDANT A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE SEMVAT LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DE L'ORGANISATION DU TRANSPORT DES VOYAGEURS, LUI A DONNE MANDAT DE SOUS-TRAITER AVEC LA COMPAGNIE TOULOUSAINE DE TRANSPORT CTT L'EXPLOITATION DU RESEAU DONT ELLE ETAIT CHARGEE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE SOUSCRIT ENTRE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE SEMVAT , AGISSANT POUR LE COMPTE DU SYNDICAT MIXTE, ET LA COMPAGNIE TOULOUSAINE DE TRANSPORT CTT , ET AYANT POUR OBJET L'EXECUTION MEME DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DES VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE, CONSTITUAIT UN CONTRAT ADMINISTRATIF ET QUE LE LITIGE CONCERNANT LES MODALITES D'EXECUTION ET, NOTAMMENT, LA RESILIATION ANTICIPEE, DE CE CONTRAT, RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA COMPAGNIE TOULOUSAINE DE TRANSPORT A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE INTRODUITE PAR LA COMPAGNIE TOULOUSAINE DE TRANSPORT CTT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ET LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1982, SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EST DECLARE NUL ET NON AVENU. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT CE TRIBUNAL. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.