La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1982 | FRANCE | N°02269

France | France, Tribunal des conflits, 08 novembre 1982, 02269


Vu la loi des 16-24 août 1790 ; le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, notamment ses articles 41 à 43 ; les décrets n° 58-1465 du 31 décembre 1958 et n° 59-730 du 15 juin 1959 ;
Considérant, en premier lieu, que la société d'économie mixte dénommée " société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées " SETOMIP est une personne morale de droit privé, bien qu'en vertu d'une convention passée le 9 octobre 1958 avec l

a ville de Toulouse elle soit investie de la mission de service public de ré...

Vu la loi des 16-24 août 1790 ; le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, notamment ses articles 41 à 43 ; les décrets n° 58-1465 du 31 décembre 1958 et n° 59-730 du 15 juin 1959 ;
Considérant, en premier lieu, que la société d'économie mixte dénommée " société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées " SETOMIP est une personne morale de droit privé, bien qu'en vertu d'une convention passée le 9 octobre 1958 avec la ville de Toulouse elle soit investie de la mission de service public de rénover un quartier de cette ville ; Cons., en deuxième lieu, que le contrat, en date des 29 juin et 6 juillet 1967, par lequel la " SETOMIP " a cédé à la " société civile immobilière Résidence Lucas ", un terrain en vue de la construction d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, n'a pas été passé par elle en sa qualité de mandataire de la ville de Toulouse mais en tant que personne morale de droit privé ; qu'ainsi ce contrat, qui est conclu entre deux personnes privées n'est pas, bien qu'il se réfère aux stipulations du cahier des charges adopté par la " SETOMIP " pour l'exécution de sa mission de rénovation et approuvé par un arrêté préfectoral en date du 16 juillet 1965, et à supposer même qu'il contienne des clauses exorbitantes du droit commun, un contrat de droit public ;
Cons., en troisième lieu, que le présent litige a pour objet l'indemnisation du préjudice qu'auraient subi la " société civile immobilière Résidence Lucas " et M. X... à raison de la non-exécution par la " SETOMIP " de l'engagement qu'elle a souscrit envers la première de ces sociétés d'aménager, au droit de l'immeuble concerné, une place piétonnière et de réserver à ladite société des emplacements publicitaires dans une voie d'accès à un parc de stationnement public ; que ce litige, alors même que la situation susdécrite aurait pour origine des modifications de conception ou d'affectation de ces ouvrages publics, par l'adoption ultérieure par la ville de Toulouse d'un plan d'occupation des sols, tend à l'application des clauses d'un contrat intervenu entre des personnes morales de droit privé et met en jeu les règles du droit privé ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'action engagée par la " société civile immobilière Résidence Lucas " et M. X... contre la " SETOMIP " ; qu'ainsi le conflit ne pouvait être légalement élevé par le Commissaire de la République ;
annulation de l'arrêté de conflit .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02269
Date de la décision : 08/11/1982
Sens de l'arrêt : Annulation totale arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrat passé avec une personne privée par une société d'économie mixte d'aménagement n'agissant pas pour le compte d'une collectivité publique [1].

17-03-02-03-01, 39-01-02-02 Société d'économie mixte, chargée par une convention avec la ville de Toulouse de la mission de service public de rénover un quartier de la ville, ayant cédé par contrat à une société privée un terrain en vue de la construction d'un immeuble à usage commercial et d'habitation. Ce contrat n'a pas été passé par la S.E.M. en sa qualité de mandataire de la ville de Toulouse mais en tant que personne morale de droit privé [1]. Ainsi ce contrat, qui est conclu entre deux personnes privées n'est pas, bien qu'il se réfère aux stipulations du cahier des charges adopté par la S.E.M. pour l'exécution de sa mission de rénovation et approuvé par un arrêté préfectoral et à supposer même qu'il contienne des clauses exorbitantes du droit commun, un contrat de droit public. Compétence judiciaire, par suite, pour connaître du litige né du refus de la société d'économie mixte d'indemniser le préjudice subi par la société privée à raison de l'inexécution de l'engagement d'aménager, au droit de l'immeuble concerné, une place piétonnière et de réserver des emplacements publicitaires dans une voie d'accès à un parc de stationnement, alors même que la situation ainsi décrite ait eu pour origine la modification de conception ou d'affectation de ces ouvrages publics à la suite de l'adoption d'un P.O.S. par la ville de Toulouse.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Contrat passé avec une personne privée par une société d'économie mixte d'aménagement n'agissant pas pour le compte d'une collectivité publique [1].


Références :

Arrêté préfectoral du 16 juillet 1965 Haute-Garonne
Arrêté préfectoral du 09 juin 1982 Midi-Pyrénées Arrêté de conflit Annulation

1. COMP. 1975-05-30, société d'équipement de la région montpelliéraine, p. 326 ;

T. C., 1975-07-07, commune d'Agde, p. 798


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. de Bresson
Rapporteur public ?: M. Picca

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1982:02269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award