Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; le code du travail et notamment ses articles L. 321-2 et L. 321-9 ;
Considérant que, sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement fondé sur un motif économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente, dont le contrôle est limité, par l'article L. 321-9 ajouté au code du travail par la loi du 3 janvier 1975, à la réalité des motifs invoqués ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation instituée par ladite loi et à la portée des mesures de reclassement ou d'indemnisation envisagées par l'employeur ; que n'entre pas dans cette énumération la vérification de la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par un accord collectif ou, à défaut, par le règlement intérieur que l'employeur doit établir, en vertu des dispositions antérieures de l'article L. 321-2 du même code, dans l'éventualité d'un licenciement collectif ; Cons. que M. X... et cinq autres salariés de la société Noredi, dont le règlement judiciaire avait été prononcé le 23 décembre 1980, ont été compris dans un licenciement collectif, décidé le 30 décembre 1980 et fondé sur un motif économique ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Lille, statuant en référé, d'une demande de réintégration dans leurs emplois en prétendant que l'ordre de licenciement fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise n'avait pas été respecté par l'employeur ; Cons. que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur un tel moyen ; ... compétence des juridictions judiciaires ; requête introduite par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Lille déclarée nulle et non avenue, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 30 juin 1981 ; jugement rendu en référé, le 17 mars 1981, par le conseil de prud'hommes de Lille déclaré nul et non avenu ; renvoi de la cause et des parties devant cette juridiction .