VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 9 JANVIER 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE DANS LE LITIGE QUI OPPOSE M. PIERRE X... AU MINISTRE DU BUDGET, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 14 MARS 1980, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES A DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ; VU LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTREES LE 11 FEVRIER 1981 ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SOIT RECONNUE COMPETENTE, AU MOTIF QUE LA DEMANDE D'INDEMNITE FONDEE PAR M. PIERRE X... SUR LA FAUTE LOURDE QUE LE RECEVEUR DE L'ENREGISTREMENT DE VOUZIERS AURAIT COMMISE EN LUI REFUSANT L'EXEMPTION, PREVUE PAR LA LOI N° 64-1278 DU 23 DECEMBRE 1964, DES DROITS D'ENREGISTREMENT SUR UN LOT DE TERRES DONT, EXPLOITANT PRENEUR EN PLACE ET TITULAIRE D'UN DROIT DE PREEMPTION, IL S'ETAIT PORTE ADJUDICATAIRE POUR L'INSTALLATION DE SON FILS MAJEUR, METTAIT EN CAUSE LA RESPONSABILITE D'UN SERVICE ADMINISTRATIF ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 27 JANVIER 1981, LES OBSERVATIONS DE M. PIERRE X... ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE RENVOYE SUR LA QUESTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DES CONFLITS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE TROUVE SON ORIGINE DANS LE REFUS OPPOSE LE 12 AVRIL 1965 A M. PIERRE X... PAR LE RECEVEUR DE L'ENREGISTREMENT DE VOUZIERS DE LE FAIRE BENEFICIER DE L'EXEMPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT, PREVUE PAR LA LOI DU 8 AOUT 1962 COMPLETEE PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964, EN CE QUI CONCERNE L'ACQUISITION DE PARCELLES DE TERRE APPARTENANT AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, QU'IL AVAIT FAITE EN SA QUALITE DE PRENEUR EXPLOITANT, TITULAIRE D'UN DROIT DE PREEMPTION, POUR L'INSTALLATION DE SON FILS MAJEUR ;
CONSIDERANT QUE LA FAUTE DU RECEVEUR DE L'ENREGISTREMENT INVOQUEE PAR M. X... A L'APPUI DE LA DEMANDE DE RESTITUTION DONT IL AVAIT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES LE 25 JANVIER 1979 ET QUI A ETE DECLAREE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'EST PAS DETACHABLE DES OPERATIONS DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, DONT LE CONTENTIEUX RELEVE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. X... AU MINISTRE DU BUDGET EN CE QUI CONCERNE LA FAUTE REPROCHEE AU RECEVEUR DE L'ENREGISTREMENT DE VOUZIERS. ARTICLE 2 - LA REQUETE INTRODUITE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, AINSI QUE LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1980, SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES EN DATE DU 14 MARS 1980 EST DECLARE NUL ET NON AVENU EN TANT QUE CE TRIBUNAL S'EST DIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE PARTIE DES PRETENTIONS DU DEMANDEUR. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.