VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 27 NOVEMBRE 1980, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NYONS A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. X... AU PREFET DE LA DROME AU SUJET DE L'ADJUDICATION DU DROIT DE CHASSE SUR UN LOT DE LA FORET DOMANIALE DE L'EYGUE A POMMEROL, EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 1979, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU MEME LITIGE ;
VU LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ; VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES AU NOM DE L'ETAT PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ENREGISTREES LE 5 FEVRIER 1981 ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 20 FEVRIER 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN LITIGE PORTANT SUR LA LEGALITE D'UNE DECISION D'ADJUDICATION PRISE PAR UN BUREAU COMPOSE DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF DETACHABLE DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE ; VU LES PIECES DU DOSSIER D'OU IL RESULTE QU'AVIS DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE DONNE A M. X..., QUI N'A PAS PRODUIT D'OBSERVATIONS ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MARS 1872 ; VU L'ARTICLE R.137-6 DU CODE FORESTIER ; VU LE REGLEMENT DES ADJUDICATIONS DES DROITS DE CHASSE DANS LES FORETS ET TERRAINS DE L'ETAT DONT LA GESTION EST CONFIEE A UN OFFICE NATIONAL DES FORETS, LEDIT REGLEMENT EN DATE DU 17 MARS 1978 ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE OPPOSANT M. X... AU PREFET DE LA DROME EST RELATIF A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE L'ADJUDICATION QUI A EU LIEU A VALENCE LE 6 MARS 1979 EN VUE DE LA LOCATION DU DROIT DE CHASSE SUR UN LOT DE LA FORET DOMANIAL DE L'EYGUE ;
CONSIDERANT QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.137-6 DU CODE FORESTIER ET DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DU 17 MARS 1978, DANS LES FORETS DONT LA GESTION EST CONFIEE A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, "LA CHASSE EST EXPLOITEE PAR LOCATION A LA SUITE D'UNE ADJUDICATION PUBLIQUE, QUI A LIEU DEVANT UN BUREAU COMPOSE DU PREFET OU DE SON DELEGUE, PRESIDENT, D'UN REPRESENTANT DE L'OFFICE, DIRECTEUR DE L'ADJUDICATION, ET D'UN REPRESENTANT DU SERVICE DES DOMAINES" ; QUE CETTE ADJUDICATION, ANTERIEURE AU CONTRAT DE LOCATION, CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF PRIS AU NOM DE L'ETAT ET DETACHABLE DE LA GESTION DU DOMAINE PRIVE, LES LITIGES RELATIFS A SA REGULARITE RELEVENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION INTENTEE PAR M. X... CONTRE LE PREFET DE LA DROME. ARTICLE 2 - SONT DECLARES NULS ET NON AVENUS LES ACTES AUXQUELS A DONNE LIEU LA PROCEDURE ENGAGEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NYONS, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 1980. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST DECLARE NUL ET NON AVENU. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.