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27/04/1981 | FRANCE | N°02187

France | France, Tribunal des conflits, 27 avril 1981, 02187


Vu la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 novembre 1980 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal des Conflits déclarer la juridiction administrative compétente pour statuer sur le litige l'opposant au centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble-La Tronche Isère à la suite de la décision du directeur de ce centre en date du 6 avril 1976 de ne pas reconduire son engagement et de mettre fin à ses fonctions à compter du 16 avril 1976 ;
Ce faire attendu qu'employé à titre

temporaire comme manoeuvre spécialisé affecté à la buanderie, M. X...

Vu la requête présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 novembre 1980 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal des Conflits déclarer la juridiction administrative compétente pour statuer sur le litige l'opposant au centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble-La Tronche Isère à la suite de la décision du directeur de ce centre en date du 6 avril 1976 de ne pas reconduire son engagement et de mettre fin à ses fonctions à compter du 16 avril 1976 ;
Ce faire attendu qu'employé à titre temporaire comme manoeuvre spécialisé affecté à la buanderie, M. X... a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 avril 1976 ou, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier à lui verser diverses indemnités ; que, par jugement du 10 mai 1978, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, saisi à son tour, le Tribunal d'instance de Grenoble, statuant en matière prud'homale, s'est également déclaré incompétent par jugement du 26 juin 1980 ; qu'en nettoyant les effets et les linges portés par les malades et par le personnel hospitalier ou utilisés à l'occasion de l'hébergement de ces malades et des soins qui leur étaient donnés, M. X... participait à l'exécution même du service public hospitalier et que le litige qui l'opposait au centre hospitalier régional relevait ainsi de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 mai 1978 ; Vu le jugement du Tribunal d'instance de Grenoble en date du 26 juin 1980 ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 8 janvier 1981, les observations par lesquelles le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble conclut à la compétence de la juridiction administrative ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 10 février 1981, les observations par lesquelles le ministre de la santé et de la sécurité sociale déclare que la requête de M. X... devant le Tribunal des Conflits n'est pas recevable car le jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent n'était plus susceptible de recours lorsque le Tribunal d'instance s'est prononcé ; qu'ainsi l'une des conditions nécessaires à l'exécution d'un conflit négatif ne semble pas remplie ; que, subsidiairement, M. X... participait directement au fonctionnement du service public hospitalier et qu'ainsi le Tribunal administratif de Grenoble était compétent pour statuer sur le litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 et, notamment, son article 4 ; Vu le Code de la santé publique ;
Sur la recevabilité : Considérant que, le 6 avril 1976, le directeur général du centre hospitalier régional de Grenoble a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. Marcel X..., recruté jusque là, pour des périodes déterminées, comme auxiliaire temporaire avec la qualité de manoeuvre spécialisé et affecté, en dernier lieu, à la buanderie du centre hospitalier et de mettre fin à ses fonctions le 16 avril 1976 ; que M. Marcel X..., ayant demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision du 6 avril 1976 et de condamner le centre à lui verser diverses indemnités, le Tribunal administratif s'est, par jugement du 10 mai 1978, déclaré incompétent par le motif que l'intéressé était un salarié de droit privé ; que, saisi à son tour, par M. X... du litige qui l'opposait au centre hospitalier, le Tribunal d'instance de Grenoble, statuant en matière prud'homale, s'est, le 26 juin 1980, également déclaré incompétent en relevant que M. X... participait directement au service public hospitalier et se trouvait lié au centre par un contrat administratif. Que la circonstance que le Tribunal d'instance de Grenoble n'a pas, contrairement aux prescriptions impératives de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960, renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits pour qu'il réglât la question de compétence, alors que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n'aurait plus été susceptible d'aucun recours, ne faisait pas obstacle à ce que M. X... demandât au Tribunal des Conflits, en application de l'article 17 du même décret, de déterminer l'ordre de juridiction compétent ;
Sur la compétence : Considérant que M. X..., auxiliaire temporaire, n'était pas soumis au statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics fixé par le livre IX du Code de la santé publique ; que les fonctions qui lui étaient confiées à la buanderie du centre hospitalier régional de Grenoble ne le faisaient pas participer directement à l'exécution du service public hospitalier dont le centre a la charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait passé avec le centre hospitalier un contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi, M. X... se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié au centre par un contrat de travail et que le litige qui l'oppose à cet établissement public ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal d'instance de Grenoble en date du 26 juin 1980 est déclaré nul et non avenu. Article 2 - La cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal d'instance de Grenoble. Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02187
Date de la décision : 27/04/1981
Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal d'instance grenoble
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : CONFLIT NEGATIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Auxiliaire temporaire employé par la buanderie d'un centre hospitalier public - Salarié de droit privé.

17-03-02-04, 36-01-01 Auxiliaire temporaire non soumis au statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics fixé par le livre IX du code de la santé publique. Les fonctions qui lui étaient confiées à la buanderie d'un C.H.R. ne le faisant pas participer directement à l'exécution du service public hospitalier et le contrat passé avec le C.H.R. ne comportant pas de clauses exorbitantes du droit commun, il se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié au centre par un contrat de travail. Compétence judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - Absence - Auxiliaire temporaire employé par la buanderie d'un centre hospitalier.


Références :

Code de la santé publique livre IX
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret du 25 juillet 1960


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Barjot
Rapporteur public ?: M. Gulphe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1981:02187
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