Vu la requête présentée par M. Lombardo Jacques demeurant ... à Châtillon-sous-Bagneux, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 3 octobre 1980 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal des Conflits d'annuler le jugement en date du 23 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de la décision en date du 2 août 1979 ayant entraîné son licenciement pour motif économique, alors que par jugement en date du 12 mars 1980 le Tribunal d'instance de Vanves, statuant en matière prud'homale, saisi d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la décision de la Direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine, et avait sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif ait statué sur la légalité de ladite décision ; Vu, enregistré comme ci-dessus, le 28 avril 1980 le jugement du Tribunal d'instance de Vanves, statuant en matière prud'homale, en date du 12 mars 1980 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 3 octobre 1980 le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1980 ; Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 29 octobre 1980 les observations présentées par la Société civile professionnelle d'architecture Henri Y... et autres, ex-société Suabla, tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le jugement du Tribunal d'instance de Vanves du 12 mars 1980 en ce qu'il a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris ait statué sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique, mais qu'il soit maintenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier la validité de cet acte administratif, et que soit déclaré nul et non avenu le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 1980 en ce qu'il s'est déclaré incompétent, alors qu'il devait seulement déclarer que sa saisine était irrecevable ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 29 octobre 1980 les observations présentées par la société Areda, la société Aru, M. X..., la société Sim Transactions, la société Suabla, la société Sorea tendant à leur mise hors de cause ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 17 décembre 1980 les observations du ministre du Travail et de la Participation tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1980 ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi du 20 avril 1932 ; Vu les articles L. 321-3, L. 321-9, L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ;
Considérant que M. Lombardo a saisi le Tribunal d'instance de Vanves, statuant en matière prud'homale, d'une demande tendant à ce que la société Sethia, la société Suabla, la société Sorea, la société Sim Transactions, la société Aru, la société Areda, M. X..., M. Y..., soient condamnés solidairement à lui verser diverses indemnités, notamment une indemnité pour rupture sans motif réel et sérieux de son contrat de travail ; que le Tribunal, par jugement du 12 mars 1980, constatant que le litige portait sur un licenciement pour motif économique et que la légalité de la décision de la Direction départementale du travail et de l'emploi autorisant le licenciement était contestée, s'est estimé incompétent pour statuer sur la validité de cette décision et a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris ait apprécié la légalité de ladite décision ;
Considérant que le Tribunal administratif, statuant par jugement du 23 mai 1980 sur le recours en appréciation de légalité formé le 12 mai 1980 par M. Lombardo, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité de la décision administrative ayant autorisé le licenciement du demandeur pour motif économique, au motif que la demande d'autorisation du licenciement touchant M. Lombardo portait sur 12 salariés et échapperait ainsi au champ d'application de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Considérant que si la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par le salarié contre son ancien employeur, elle ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique prise par l'autorité administrative en application de l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, relatives à la procédure de renvoi pour question préjudicielle étaient en l'espèce applicables, que le Tribunal administratif de Paris était seul compétent pour statuer sur la question préjudicielle soulevée devant la juridiction prud'homale ;
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur la légalité de la décision en date du 2 août 1979 ayant autorisé le licenciement de M. Lombardo pour motif économique. Article 2 - Le jugement rendu le 23 mai 1980 par le Tribunal administratif de Paris est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le même Tribunal. Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.