VU, 1° ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 3 JUIN 1980 SOUS LE N° 2171, UNE EXPEDITION DE L'ARRET N° 1003 DU 24 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE , SAISIE DU POURVOI FORME PAR LE CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 9 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN, QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION TENDANT A LA RADIATION DE MM. A..., B... ET Z... DE LA LISTE ELECTORALE ETABLIE POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR CE LITIGE ;
VU, 2° ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 3 JUIN 1980 SOUS LE N° 2172, UNE EXPEDITION DE L'ARRET N° 1004 DU 24 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE , SAISIE DU POURVOI FORME PAR LE CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 9 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN, QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION TENDANT A LA RADIATION DE MM. X..., Y... ET Z... DE LA LISTE ELECTORALE ETABLIE POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR CE LITIGE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 19 SEPTEMBRE 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS DECIDE QUE LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LE CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES, D'UNE PART, ET, D'AUTRE PART, MM. A..., B... ET Z..., ET MM. X..., Y... ET Z..., SONT DES RAPPORTS DE DROIT PRIVE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 25 NOVEMBRE 1980, LES OBSERVATIONS PRESENTEES, SOUS LE N° 2171, POUR MM. A..., B... ET Z... ET, SOUS LE N° 2172, POUR MM. X..., Y... ET Z..., ET TENDANT A CE QU'IL SOIT DECIDE QUE LES RAPPORTS LITIGIEUX SONT DES RAPPORTS DE DROIT PRIVE ;
VU, ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 1 ER DECEMBRE 1980, LA LETTRE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1980 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES UNIVERSITES A FAIT CONNAITRE AU TRIBUNAL DES CONFLITS QUE LA QUESTION LITIGIEUSE NE RELEVE PAS DES ATTRIBUTIONS DE SON DEPARTEMENT ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 26 DECEMBRE 1980, LES NOUVELLES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR MM. A..., B... ET Z... ET POUR MM. X..., Y... ET Z... ET TENDANT AUX MEMES FINS QUE LES PRECEDENTES ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 18 FEVRIER 1981, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES ET TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE A LA COUR DE CASSATION ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET, NOTAMMENT, SON ARTICLE L. 359 MODIFIE PAR LA LOI N° 72-660 DU 13 JUILLET 1972 ;
VU L'ORDONNANCE N° 58-1373 DU 30 DECEMBRE 1958 RELATIVE A LA CREATION DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET AU DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE, ENSEMBLE LE DECRET N° 70-709 DU 5 AOUT 1970 PORTANT AMENAGEMENT DE LADITE ORDONNANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI N° 68-978 DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ;
VU LE DECRET N° 60-759 DU 28 JUILLET 1960, PORTANT REFORME DU REGIME DES ETUDES ET DES EXAMENS EN VUE DU DOCTORAT EN MEDECINE, ET LES TEXTES QUI L'ONT COMPLETE ET MODIFIE ;
VU LE DECRET N° 63-1015 DU 7 OCTOBRE 1963, RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE ETABLIES LES CONVENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 58-1373 DU 30 DECEMBRE 1958, ET LES TEXTES QUI L'ONT COMPLETE ET MODIFIE ;
CONSIDERANT QUE LES DIFFICULTES DE COMPETENCE SOULEVEES PAR LES POURVOIS DU CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES ET RENVOYEES AU TRIBUNAL DES CONFLITS PAR LES ARRETS N° 1003 ET 1004 DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE EN DATE DU 24 AVRIL 1980 PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE LES DEUX INSTANCES POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LES ETUDIANTS EN MEDECINE AYANT ACHEVE LE 2EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES ET AUTORISES A EXERCER DES FONCTIONS D'ASSISTANTS : CONSIDERANT QUE CES ETUDIANTS SONT EMPLOYES PAR LE CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL MEDICAL DE L'ETABLISSEMENT ; QU'EU EGARD A LA CIRCONSTANCE QUE CET ETABLISSEMENT EST GERE PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, LES RAPPORTS DE DROIT EXISTANT ENTRE LE CENTRE MEDICAL, D'UNE PART, ET LES ETUDIANTS AUTORISES A Y FAIRE FONCTION D'ASSISTANTS, D'AUTRE PART, SONT DES RAPPORTS DE DROIT PRIVE ;
EN CE QUI CONCERNE LES ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT DANS L'ETABLISSEMENT LE STAGE PRATIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60-759 DU 28 JUILLET 1960 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 66-601 DU 27 JUILLET 1966 : CONSIDERANT QUE CES ETUDIANTS SONT PLACES, PENDANT LA DUREE DE LEUR STAGE ET POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CELUI-CI, SOUS L'AUTORITE DE L'ETABLISSEMENT D'AFFECTATION QUI, EN ECHANGE DU TRAVAIL QU'ILS FOURNISSENT, SUPPORTE LA CHARGE DE LEUR REMUNERATION ; QU'AINSI, BIEN QUE LES STAGIAIRES NE SOIENT PAS RECRUTES PAR L'ETABLISSEMENT ET QU'ILS CONSERVENT, PENDANT LA DUREE DE LEUR STAGE, LA QUALITE D'USAGERS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT, ILS SE TROUVENT, A L'EGARD DES ETABLISSEMENTS PRIVES AUTORISES A LES RECEVOIR PAR UNE CONVENTION PASSEE EN VERTU DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 58-1373 DU 30 DECEMBRE 1958, DANS LA SITUATION DES SALARIES DE DROIT PRIVE A L'EGARD DE LEUR EMPLOYEUR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL EST DECLARE QUE LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LE CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS DIETETIQUES DE FORCILLES, D'UNE PART, ET LES ETUDIANTS EN MEDECINE AUTORISES A Y FAIRE FONCTION D'ASSISTANTS, D'AUTRE PART, AINSI QUE LES RAPPORTS ENTRE LE MEME CENTRE MEDICAL ET LES ETUDIANTS EN MEDECINE Y EFFECTUANT LE STAGE PRATIQUE PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60-759 DU 28 JUILLET 1960 MODIFIE, ONT LE CARACTERE DE RAPPORTS DE DROIT PRIVE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.