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27/05/1980 | FRANCE | N°02163

France | France, Tribunal des conflits, 27 mai 1980, 02163


VU L'ARRETE EN DATE DU 28 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET MM. C...
E..., D... ET B... ; VU LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE LE 3 AOUT 1979 PAR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES TENDANT A CE QUE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE INFIRME LE JUGEMENT EN DATE DU 21 JUIN 1979 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, CE TRIBUNAL, SAISI D'UNE INCULPATION POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE M. BEKKAT LYESS

Z... MM. C...
E..., D... ET B..., A... DU CENTRE ...

VU L'ARRETE EN DATE DU 28 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ENTRE LE MINISTERE PUBLIC ET MM. C...
E..., D... ET B... ; VU LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE LE 3 AOUT 1979 PAR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES TENDANT A CE QUE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE INFIRME LE JUGEMENT EN DATE DU 21 JUIN 1979 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, CE TRIBUNAL, SAISI D'UNE INCULPATION POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE M. BEKKAT LYESS Z... MM. C...
E..., D... ET B..., A... DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE A REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE DU 15 JUIN 1979 ET S'EST DECLARE COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR L'ACTION CIVILE PAR LES MOTIFS QUE LES FAITS ALLEGUES NE POURRAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE, ENTRAINER QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DONT SEUL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST COMPETENT POUR CONNAITRE ;
VU L'ARRET EN DATE DU 9 JANVIER 1980 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, A REJETE LE DECLINATOIRE ET SURSIS A STATUER SUR L'APPEL DU PARQUET JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE REGULIEREMENT SAISIE SUR LA CULPABILITE DES PREVENUS ET LEURS EVENTUELLES CONSEQUENCES CIVILES AU MOTIF QUE LE PREFET N'AYANT PAS ELEVE LE CONFLIT DEVANT LE TRIBUNAL DANS LES 15 JOURS DU REJET DU DECLINATOIRE DE COMPETENCE LIMITE A L'ACTION CIVILE NE POUVAIT RENOUVELER SON DECLINATOIRE DEVANT LA COUR D'APPEL, SON SILENCE AYANT DEFINITIVEMENT SCELLE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ; VU LE JUGEMENT EN DATE DU 14 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE 5EME CHAMBRE A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LE CONFLIT ; VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 11 MARS 1980 LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE TRANSMET LE RAPPORT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE COMMUNIQUANT LE DOSSIER DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ; VU, ENREGISTREES LE 31 MARS 1980 LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LE MOTIF QUE LES FAUTES REPROCHEES AUX A... MIS EN CAUSE NE POURRAIENT, SI ELLES ETAIENT ETABLIES, ETRE CONSIDEREES COMME DETACHABLES DU SERVICE QUI CONSTITUE UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1952 ET 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE M. X..., ALLEGUANT DES FAUTES DANS LES SOINS QU'IL AVAIT RECUS A L'HOPITAL SAINT ROCH A NICE, MM. C...
E..., D... ET B..., Y... A CET HOPITAL, FURENT RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ; QUE LE PREFET DES ALPES MARITIMES AYANT DEPOSE UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE LIMITE A L'ACTION CIVILE, CE DECLINATOIRE FUT REJETE PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1979 ; QUE SUR APPEL DU PARQUET ET LE PREFET AYANT PRESENTE UN NOUVEAU DECLINATOIRE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CELLE-CI, PAR ARRET DU 9 JANVIER 1980 LE REJETA AU MOTIF QUE LE PREFET N'AYANT PAS ELEVE LE CONFLIT DANS LA QUINZAINE DE LA RECEPTION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT, PAR SON SON SILENCE, SCELLE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE ; QUE LE PREFET A ALORS ELEVE LE CONFLIT LIMITE A L'ACTION CIVILE, PAR ARRETE DU 28 JANVIER 1980 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONFLIT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 RELATIVE AUX CONFLITS D'ATTRIBUTION ENTRE TRIBUNAUX ET L'AUTORITE ADMINISTRATIVE "LE CONFLIT POURRA ETRE ELEVE EN CAUSE D'APPEL S'IL NE L'A PAS ETE EN PREMIERE INSTANCE OU S'IL L'A ETE IRREGULIEREMENT APRES LES DELAIS PRESCRITS PAR L'ARTICLE 8 DE LA PRESENTE ORDONNANCE" ; QU'AINSI LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A PU LEGALEMENT, SUR L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL AYANT REJETE SON PREMIER DECLINATOIRE DE COMPETENCE, PRESENTER UN NOUVEAU DECLINATOIRE DEVANT LA COUR D'APPEL PUIS ELEVER LE CONFLIT DANS LE DELAI DE QUINZAINE DE LA RECEPTION DE L'ARRET DE LA COUR REJETANT CE SECOND DECLINATOIRE ; SUR LA COMPETENCE : CONSIDERANT QUE LES FAUTES IMPUTEES AUX TROIS CHIRURGIENS CITES DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NICE, SI ELLES ETAIENT DEMONTREES, NE CONSTITUERAIENT PAS DES FAUTES PERSONNELLES DETACHABLES DE L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE PUBLIC DONT ILS AVAIENT LA CHARGE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE PREFET A ELEVE LE CONFLIT DANS L'ACTION CIVILE DIRIGEE PAR M. X... CONTRE CES TROIS PRATICIENS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT DU PREFET DES ALPES MARITIMES, EN DATE DU 29 JANVIER 1980, EST DECLARE RECEVABLE. ARTICLE 2 - LEDIT ARRETE DE CONFLIT EST CONFIRME. ARTICLE 3 - EST DECLAREE NULLE ET NON AVENUE LA PROCEDURE DE L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR M. X... A L'ENCONTRE DE MM. C...
E..., D... ET B... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ET LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AINSI QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE DU 21 JUIN 1979 ET L'ARRET DU 9 JANVIER 1980 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN TANT QUE, PAR CES DECISIONS DE JUSTICE, LE TRIBUNAL ET LA COUR SE SONT DECLARES COMPETENTS POUR CONNAITRE DE CETTE ACTION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02163
Date de la décision : 27/05/1980
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Faute personnelle - Absence - Chirurgien d'un centre hospitalier.

54-09-01 En vertu de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er juin 1828, le conflit peut être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été, ou s'il l'a été irrégulièrement, en première instance. Le préfet a donc pu légalement, sur l'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté son premier déclinatoire de compétence, présenter un nouveau déclinatoire devant la Cour d'appel puis élever le conflit après le rejet de ce second déclinatoire.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - Elévation du conflit pour la première fois en appel.

17-03-02-05-01, 60-03-01 Fautes imputées à des chirurgiens d'un centre hospitalier régional ne constituant pas, si elles étaient démontrées, des fautes personnelles détachables de l'accomplissement du service public dont ils avaient la charge. Compétence de la juridiction administrative [RJ1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - Absence - Chirurgien d'un centre hospitalier.


Références :

Arrêté préfectoral du 29 janvier 1980 Alpes-Maritimes arrêté de conflit Confirmation
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 4 al. 2

1.

Cf. Chilloux et Isaad Slimane, T.C., 1957-03-25, p. 816


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Barjot
Rapporteur public ?: M. Tunc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1980:02163
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