Vu la requête présentée pour la Société nouvelle d'étanchéité S.N.E. dont le siège social est à Ivry-sur-Seine Val de Marne ... représentée par son représentant légal en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 22 mai 1979 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal des Conflits, faisant cesser le déni de justice résultant de la contrariété entre le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 octobre 1977 condamnant la requérante à payer à la ville de Châlon-sur-Saône une somme de 82.350 F à raison de malfaçons dont ont été atteints les bâtiments du lycée de garçons du fait de sa participation aux travaux de construction de ces bâtiments et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 1978 déclarant que la Société nouvelle d'étanchéité n'est pas tenue à garantir l'Entreprise Coutant qui avait sous traité à la société requérante les travaux d'étanchéité, des condamnations prononcées par la juridiction administrative, la décharger des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la ville de Châlon-sur-Saône, par les motifs que le juge administratif n'était pas compétent pour examiner la responsabilité d'un sous-traitant de l'entreprise qui avait contracté avec la collectivité publique et que le préjudice résulte de fautes qu'on ne peut nullement lui imputer ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 susvisée : "Peuvent être déférées au Tribunal des Conflits, lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les Tribunaux administratifs et les Tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet" ;
Considérant que par un jugement, en date du 24 octobre 1977,le Tribunal administratif de Dijon a déclaré l'Etat, l'architecte ainsi que la Société entreprise Coutant, l'Entreprise Bazot et Cie et la Société nouvelle d'étanchéité responsables du préjudice subi par la ville de Châlon-sur-Saône du fait de désordres survenus dans un lycée construit dans cette ville, la Société nouvelle d'étanchéité étant condamnée à payer une somme de 82.350 F représentant la moitié d'une indemnité réparant un défaut d'étanchéité dont l'Entreprise Coutant devait payer l'autre moitié ; que par arrêt en date du 21 décembre 1978, la Cour d'appel de Paris a dit que la Société nouvelle d'étanchéité n'était pas tenue à garantir la Société Entreprise Coutant de diverses condamnations prononcées par le jugement administratif du fait de défaut d'étanchéité dans différents-groupes scolaires ;
Considérant que le litige porté devant la juridiction administrative concerne le droit de la ville de Châlon-sur-Saône, d'obtenir la mise en cause de la responsabilité décennale des diverses personnes responsables de la construction du lycée ; que celui qui est tranché par la Cour d'appel de Paris concerne la mise en jeu par la Société entreprise Coutant de la responsabilité de la Société nouvelle d'étanchéité dans le cadre des obligations contractuelles existant entre ces deux entreprises ; qu'ainsi ces litiges ne portant pas sur le même objet, la société requérante n'est pas recevable a saisir le Tribunal des Conflits en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 ;
Article 1er - La requête la Société nouvelle d'étanchéité est rejetée.