Vu la loi des 16-24 août 1790 ; le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; les articles 3 et suivants du code de procédure pénale et 1382 du code civil.
Considérant que Mme Y..., employée par l'administration des postes et télécommunications en qualité de femme de ménage au bureau de poste de Travaux Jura a quitté le 30 octobre 1975 son service et s'est rendue à bicyclette à la pharmacie voisine sans répondre à la demande d'explication du receveur, M. X..., qui estimait qu'elle partait avant l'heure normale ; que ce dernier, après avoir ramené la bicyclette au bureau de poste, afin d'obliger l'intéressée à y revenir, l'a à son retour, saisie par le bras afin, selon ses dires, de la contraindre à le suivre dans son bureau ; que Mme Z..., alléguant divers troubles causés par ce geste, a demandé réparation de son préjudice en se constituant partie civile dans l'instance pénale engagée contre M. X..., lequel a été condamné pour "violences légères" à 50 F d'amende ;
Considérant que s'il appartenait à M. X... de veiller à l'exécution par Mme Y... de ses obligations, son geste de contrainte, injustifié au regard des pratiques administratives normales et accompli dans des circonstances révélant l'existence entre les intéressés d'une certaine animosité, constitue une faute personnelle détachable du service ; que, dès lors, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action civile engagée par Mme Y... contre M. X... ;
Annulation de l'arrêté de conflit .