La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1979 | FRANCE | N°02143

France | France, Tribunal des conflits, 03 décembre 1979, 02143


VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE CONVENTION EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1968, LA VILLE DE PARIS ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PORT-NEUF SONT CONVENUS QUE L'ETABLISSEMENT FONCTIONNANT DANS LE CHATEAU DE LAUNAY QUE LA SOCIETE AVAIT RECU A BAIL ACCUEILLERAIT 100 ENFANTS DE 5 A 16 ANS ATTEINTS DE DEFICIENCE MENTALE ET RESSORTISSANTS DE L'ANCIEN DEPARTEMENT DE LA SEINE ; QUE LA VILLE S'ENGAGEAIT A MAINTENIR TOUS LES LITS OCCUPES ET QUE LA SOCIETE NE POUVAIT SANS AUTORISATION EXPRESSE ACCEPTER DES RESSORTISSANTS D

'AUTRES DEPARTEMENTS ; QUE LA VILLE PRENAIT A SA C...

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE CONVENTION EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1968, LA VILLE DE PARIS ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PORT-NEUF SONT CONVENUS QUE L'ETABLISSEMENT FONCTIONNANT DANS LE CHATEAU DE LAUNAY QUE LA SOCIETE AVAIT RECU A BAIL ACCUEILLERAIT 100 ENFANTS DE 5 A 16 ANS ATTEINTS DE DEFICIENCE MENTALE ET RESSORTISSANTS DE L'ANCIEN DEPARTEMENT DE LA SEINE ; QUE LA VILLE S'ENGAGEAIT A MAINTENIR TOUS LES LITS OCCUPES ET QUE LA SOCIETE NE POUVAIT SANS AUTORISATION EXPRESSE ACCEPTER DES RESSORTISSANTS D'AUTRES DEPARTEMENTS ; QUE LA VILLE PRENAIT A SA CHARGE LES FRAIS DE SEJOUR ; QU'UN CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT CONFIE A DES AGENTS PUBLICS OU A UN MEDECIN DESIGNE PAR L'ADMINISTRATION ETAIT INSTITUE ; QU'ENFIN LA SOCIETE N'AVAIT PAS LA FACULTE DE MODIFIER LES ACTIVITES DE L'ETABLISSEMENT ET QUE LA VILLE SE RESERVAIT LA FACULTE EN CAS DE MAUVAISE EXPLOITATION ENTRAINANT LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT, DE DEMANDER LA FERMETURE AU PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; CONS. QUE, LA VILLE DE PARIS AYANT AINSI INSTITUE UN SERVICE PUBLIC DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ATTEINTS DE DEFICIENCE MENTALE, LA CONVENTION CI-DESSUS ANALYSEE EN CONFIE LA GESTION A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DU PORT-NEUF ; QUE CE SERVICE PUBLIC FONCTIONNE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA VILLE DE PARIS LEQUEL COMPORTE DES AMENAGEMENTS PROPRES A CE GENRE DE MAISON DE SOINS ; QUE PAR SUITE LEDIT IMMEUBLE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE PARIS ;
CONS. QUE LE CHATEAU DE LAUNAY ETAIT DONNE A BAIL A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PORT-NEUF CONFORMEMENT AUX REGLES INSTITUEES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBBRE 1953 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX JUSQU'AU 15 AOUT 1968 ET QU'A CETTE DATE LA VILLE, APRES AVOIR DONNE CONGE, A PROPOSE AU PRENEUR UN NOUVEAU BAIL POUR UN LOYER NOUVEAU ; QU'ELLE A DONC ACCEPTE DE RESTER LIEE A SON LOCATAIRE SELON LES CONDITIONS D'UN BAIL COMMERCIAL ; QUE TELLE ETAIT LA SITUATION JURIDIQUE LORS DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DU 1ER DECEMBRE 1968 ; MAIS CONS. , QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, CETTE CONVENTION QUI A MODIFIE LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LA VILLE ET L'OCCUPANT DE L'IMMEUBLE A EU POUR EFFET D'INCLURE LEDIT IMMEUBLE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET DE FAIRE CESSER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA POSSIBILITE LEGALE DE DONNER A BAIL SELON LES REGLES DU DROIT COMMERCIAL ; CONS. DES LORS QU'IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE CONNAITRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DU PORT-NEUF EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE LA DECISION DE LA VILLE DE PARIS DENONCANT LA CONVENTION PRECITEE ET LA METTANT EN DEMEURE DE LIBERER LES LOCAUX ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE ENTRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PORT-NEUF ET LA VILLE DE PARIS ; VALIDATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02143
Date de la décision : 03/12/1979
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - Convention passée entre une société et une commune pour la gestion d'un service public fonctionnant sur le domaine public communal.

24-01-01-02 Le service public de prise en charge d'enfants atteints de déficience mentale créé par la ville de Paris et dont la gestion a été confiée par convention à une société fonctionne dans un immeuble appartenant à la ville, lequel comporte des aménagements propres à ce genre de maison de soins. Par suite, cet immeuble fait partie du domaine public de la ville.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Immeuble communal recevant des enfants atteints de déficience mentale.

17-03-02-03-02, 24-01-03-01, 24-01 Ville ayant loué un château à une société jusqu'au 15 août 1968 par un bail commercial à l'expiration duquel, après avoir donné congé, elle a proposé au preneur un nouveau bail, acceptant ainsi de rester sous le régime des baux commerciaux. Toutefois, la convention intervenue en décembre 1968, par laquelle la ville et la société ont décidé que le château serait affecté à un service public de prise en charge d'enfants atteints de déficience mentale, a eu pour effet d'inclure cet immeuble dans le domaine public communal et de faire cesser, par voie de conséquence la possibilité légale de le donner à bail selon les règles du droit commercial [RJ1]. Il appartient donc aux juridictions administratives de connaître de la demande d'indemnité formée par la société en réparation du préjudice que lui a causé la décision de la ville dénonçant la convention de décembre 1968 et la mettant en demeure de quitter les locaux.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Impossibilité de donner à bail selon les règles du droit commercial.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Contentieux - Compétence juridictionnelle - Résiliation d'une convention comportant occupation du domaine public faisant suite à un bail commercial - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décret du 30 septembre 1953

1.

Cf. Michaud, S., 1977-04-22, p. 185


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Baecque
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award