VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE CONVENTION EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1968, LA VILLE DE PARIS ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PORT-NEUF SONT CONVENUS QUE L'ETABLISSEMENT FONCTIONNANT DANS LE CHATEAU DE LAUNAY QUE LA SOCIETE AVAIT RECU A BAIL ACCUEILLERAIT 100 ENFANTS DE 5 A 16 ANS ATTEINTS DE DEFICIENCE MENTALE ET RESSORTISSANTS DE L'ANCIEN DEPARTEMENT DE LA SEINE ; QUE LA VILLE S'ENGAGEAIT A MAINTENIR TOUS LES LITS OCCUPES ET QUE LA SOCIETE NE POUVAIT SANS AUTORISATION EXPRESSE ACCEPTER DES RESSORTISSANTS D'AUTRES DEPARTEMENTS ; QUE LA VILLE PRENAIT A SA CHARGE LES FRAIS DE SEJOUR ; QU'UN CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT CONFIE A DES AGENTS PUBLICS OU A UN MEDECIN DESIGNE PAR L'ADMINISTRATION ETAIT INSTITUE ; QU'ENFIN LA SOCIETE N'AVAIT PAS LA FACULTE DE MODIFIER LES ACTIVITES DE L'ETABLISSEMENT ET QUE LA VILLE SE RESERVAIT LA FACULTE EN CAS DE MAUVAISE EXPLOITATION ENTRAINANT LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT, DE DEMANDER LA FERMETURE AU PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; CONS. QUE, LA VILLE DE PARIS AYANT AINSI INSTITUE UN SERVICE PUBLIC DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ATTEINTS DE DEFICIENCE MENTALE, LA CONVENTION CI-DESSUS ANALYSEE EN CONFIE LA GESTION A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DU PORT-NEUF ; QUE CE SERVICE PUBLIC FONCTIONNE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA VILLE DE PARIS LEQUEL COMPORTE DES AMENAGEMENTS PROPRES A CE GENRE DE MAISON DE SOINS ; QUE PAR SUITE LEDIT IMMEUBLE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE PARIS ;
CONS. QUE LE CHATEAU DE LAUNAY ETAIT DONNE A BAIL A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PORT-NEUF CONFORMEMENT AUX REGLES INSTITUEES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBBRE 1953 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX JUSQU'AU 15 AOUT 1968 ET QU'A CETTE DATE LA VILLE, APRES AVOIR DONNE CONGE, A PROPOSE AU PRENEUR UN NOUVEAU BAIL POUR UN LOYER NOUVEAU ; QU'ELLE A DONC ACCEPTE DE RESTER LIEE A SON LOCATAIRE SELON LES CONDITIONS D'UN BAIL COMMERCIAL ; QUE TELLE ETAIT LA SITUATION JURIDIQUE LORS DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DU 1ER DECEMBRE 1968 ; MAIS CONS. , QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, CETTE CONVENTION QUI A MODIFIE LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LA VILLE ET L'OCCUPANT DE L'IMMEUBLE A EU POUR EFFET D'INCLURE LEDIT IMMEUBLE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET DE FAIRE CESSER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA POSSIBILITE LEGALE DE DONNER A BAIL SELON LES REGLES DU DROIT COMMERCIAL ; CONS. DES LORS QU'IL APPARTIENT AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE CONNAITRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DU PORT-NEUF EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE LA DECISION DE LA VILLE DE PARIS DENONCANT LA CONVENTION PRECITEE ET LA METTANT EN DEMEURE DE LIBERER LES LOCAUX ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE ENTRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE PORT-NEUF ET LA VILLE DE PARIS ; VALIDATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .