VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE L'INTERVENTION DU DECRET SUSVISE DU 15 OCTOBRE 1973, ENSEMBLE LE DECRET DU 19 MAI 1959 PRIS POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE ; LE CODE DE L'URBANISME ISSU DU DECRET N 73-1022 DU 8 NOVEMBRE 1973 ; LA LOI N 76-1285 DU 31 DECEMBRE 1976, ARTICLE 60 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., ENGAGE PAR L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE ET MIS A LA DISPOSITION DE LA MISSION D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART S'EST VU PROPOSER, LORS DE LA CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART, DE PASSER AU SERVICE DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A DES CONDITIONS QU'IL A JUGEES INFERIEURES A CELLES DONT IL BENEFICIAIT ; QU'IL A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMMALE PUIS A LA COUR D'APPEL DE PARIS QUE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART SOIENT CONDAMNES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT A LUI PAYER DIVERSES INDEMNITES POUR LEUR REFUS DE LUI APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE, PAR SON ARRET DU 28 FEVRIER 1979, LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTIONS COMPETENT POUR CONNAITRE TANT DES CONCLUSIONS DIRIGEES PAR M. X... A L'ENCONTRE DE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE, AUQUEL S'EST SUBSTITUE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, QUE DE CELLES DIRIGEES PAR LUI A L'ENCONTRE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART ; EN CE QUI CONCERNE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE : - CONS. QUE L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION PARISIENNE EST UNE FONDATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1960 ; QU'IL CONSTITUE DONC UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE ; QUE SON PERSONNEL EST LIE A LUI PAR DES CONTRATS DE TRAVAIL DE DROIT PRIVE DANS LE CADRE D'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL ;
EN CE QUI CONCERNE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 78-I DE L'ANCIEN CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION "L'AMENAGEMENT D'AGGLOMERATIONS NOUVELLES ET DE ZONES D'HABITATIONS OU DE ZONES INDUSTRIELLES PEUT ETRE REALISE PAR DES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU CONCEDES A DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE " ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 MAI 1959 PRIS POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 78-I DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ONT UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" ; QUE LE CARACTERE AINSI DONNE A CETTE CATEGORIE D'ETABLISSEMENTS PUBLICS, CONFORME A LEURS ATTRIBUTIONS, DEVAIT D'AILLEURS ETRE ULTERIEUREMENT CONFIRME PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ; CONS. QUE C'EST DONC PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES QUE LE DECRET DU 15 OCTOBRE 1973 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE L'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART A QUALIFIE CELUI-CI D'ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE LITIGE OPPOSANT M. X... A L'INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE COMME A L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MELUN-SENART RESSORTIT EN SON ENTIER A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES .