Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 26 mars 1979, une expédition du jugement en date du 13 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Caen a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant M. Alain Y..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean X..., négociant en bestiaux, et l'Etat direction des services fiscaux du Calvados , en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 6 décembre 1977 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Guingamp, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du même litige ;
Vu le jugement précité du Tribunal de grande instance de Guingamp ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 5 juin 1979 les observations présentées par le ministre du Budget et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée notamment par les lois des 26 septembre 1948 et 22 décembre 1966 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifié par l'article 13 de la loi du 22 décembre 1966 ; "... le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des espèces bovine, ovine, porcine, caprine, équine ou asine ou issus des croisements de ces deux dernières espèces, ou portant sur les viandes et les produits de l'abattage des mêmes animaux, doit être effectué soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal", et qu'en vertu de l'article 93 de la loi modifié par l'article 93 de la loi du 26 septembre 1948 : "les infractions aux dispositions de l'article 1er de "la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier..." ;
Considérant que Monsieur Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X... conteste l'amende fiscale de 5 %, d'un montant de 8654 F, qui a été infligée à ce dernier pour infraction à la législation sur les règlements obligatoires par chèques ou virements ;
Considérant que la juridiction compétente pour connaître de cette contestation doit être déterminée d'après la nature du versement prévu par les textes susreproduits et non d'après son mode de recouvrement ; que ce versement, bien que recouvré comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 ; que le contentieux en est, dès lors, compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève à ce titre de la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que les Tribunaux de l'ordre administratif sont compétents pour statuer sur la requête formée par M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., et dirigée contre l'amende fiscale infligée à ce dernier.
Article 2 - la cause et les parties sont renvoyées au Tribunal administratif de Caen.