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28/05/1979 | FRANCE | N°02117

France | France, Tribunal des conflits, 28 mai 1979, 02117


VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LA LOI DU 8 AVRIL 1898 ;
SUR L'INTERVENTION DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE : CONSIDERANT QUE LE LITIGE SOUMIS A LA COUR DE CASSATION ET RENVOYE PAR ELLE AU TRIBUNAL DES CONFLITS SUR LA QUESTION DE COMPETENCE EST RELATIF AUX CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS DE M. Y..., PROFESSEUR X... UN CENTRE D'APPRENTISSAGE DE CETTE CHAMBRE DE COMMERCE ; QUE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE N'ETAIT, A LA DATE DE L'ARRET DE RENVOI, PRESENTE AU LITIGE PENDANT DEVANT L

A COUR DE CASSATION NI A TITRE DE PARTIE PRINCIPAL...

VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LA LOI DU 8 AVRIL 1898 ;
SUR L'INTERVENTION DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE : CONSIDERANT QUE LE LITIGE SOUMIS A LA COUR DE CASSATION ET RENVOYE PAR ELLE AU TRIBUNAL DES CONFLITS SUR LA QUESTION DE COMPETENCE EST RELATIF AUX CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS DE M. Y..., PROFESSEUR X... UN CENTRE D'APPRENTISSAGE DE CETTE CHAMBRE DE COMMERCE ; QUE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE N'ETAIT, A LA DATE DE L'ARRET DE RENVOI, PRESENTE AU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION NI A TITRE DE PARTIE PRINCIPALE NI A TITRE D'INTERVENANTE ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS RECEVABLE A PRESENTER UNE INTERVENTION DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS ; SUR LA COMPETENCE : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 QUE LES CHAMBRES DE COMMERCE SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LEURS AGENTS ONT LA QUALITE D'AGENTS PUBLICS ET QUE LES LITIGES INDIVIDUELS LES CONCERNANT RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES A L'EXCEPTION DE CEUX INTERESSANT LES SALARIES QUI, AFFECTES A DES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, N'Y OCCUPENT PAS UN EMPLOI DE DIRECTION ET N'ONT PAS LA QUALITE DE COMPTABLES PUBLICS ; CONS. QUE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE QUE PEUVENT CREER LES CHAMBRES DE COMMERCE EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 N'ONT PAS LE CARACTERE DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QUE L'ARTICLE 10, ALINEA 4 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1919 LES AIENT SOUMIS, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE LEUR CREATION ET DE LEUR FONCTIONNEMENT AU MEME REGIME QUE LES ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE NI CELLE QUE LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE NE LEUR SOIT PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT NE SONT DE NATURE A SOUMETTRE LES AGENTS DES CHAMBRES DE COMMERCE QUI Y SONT AFFECTES A UN REGIME DE DROIT PRIVE ; CONS. QUE M. Y..., PROFESSEUR X... UN CENTRE D'APPRENTISSAGE, PARTICIPAIT DE CE FAIT AU SERVICE PUBLIC DONT LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS A LA CHARGE : QU'IL SUIT DE LA QUE LE LITIGE QUI L'OPPOSE A CET ETABLISSEMENT PUBLIC A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02117
Date de la décision : 28/05/1979
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - Etablissements d'enseignement technique - Personnel - Compétence.

14-04-01, 17-03-02-04, 17-03-02-07-02, 33-02-06-01-01 Les chambres de commerce étant des établissements publics administratifs, leurs agents ont la qualité d'agents publics et les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives à l'exception de ceux intéressant les salariés qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptables publics. Les établissements d'enseignement technique créés par les chambres de commerce n'ayant pas le caractère de services industriels et commerciaux, compétence des juridictions administratives pour connaître d'un litige relatif au licenciement d'un professeur dans un centre d'apprentissage, qui participe de ce fait au service public dont la chambre de commerce a la charge [RJ1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Chambre de commerce - Professeur dans un établissement d'enseignement technique - Compétence administrative.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Absence - Etablissement d'enseignement technique d'une chambre de commerce.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - QUALITE - AGENT PUBLIC - Participation directe à l'exécution du service public - Chambre de commerce - Professeur dans un établissement d'enseignement technique.


Références :

LOI du 09 avril 1898 art. 14
LOI du 25 juillet 1919 art. 10 al. 4

1.

Cf. Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, T.C., 1976-12-13, p. 705 ;

Marchand et syndicat C.F.T. du Languedoc-Roussillon, T.C., 2063, 1978-01-23


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Barjot
Rapporteur public ?: M. Tunc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02117
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