VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DAME VEUVE X... A CEDE A LA COMMUNE D'ARPAJON-SUR-CERE CANTAL UN TERRAIN A AMENAGER UN CHAMP DE FOIRE, OPERATION QU'UN ARRETE DU PREFET DU CANTAL A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE LA COMMUNE AYANT CEDE A SON TOUR UNE FRACTION DE CE TERRAIN, MME X..., CONSTATANT QUE DE CE FAIT SON DROIT DE RETROCESSION NE PEUT PLUS S'EXERCER DEMANDE QU'UNE INDEMNITE LUI SOIT ALLOUEE POUR REPARER LE PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR ELLE ; CONS. QU'A L'EXCEPTION DES QUESTIONS PREJUDICIELLES TOUCHANT A L'INTERPRETATION OU A LA VALIDITE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AFFECTATION DES BIENS EXPROPRIES, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE LES LITIGES RELATIFS AUX DEMANDES DE RETROCESSION FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DEVENU L'ARTICLE L. 12-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ; QU'IL EN EST DE MEME LORSQUE LA CESSION EST INTERVENUE A L'AMIABLE APRES QUE SOIT INTERVENUE UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRISE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1928 AUJOURD'HUI REPRISE A L'ARTICLE 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. , A LA VERITE, QUE MME X... N'A PAS FORMULE UNE DEMANDE DE RETROCESSION, LES BIENS QU'ELLE AURAIT PU REVENDIQUER AYANT ETE CEDES DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, MAIS UNE DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FONDEE SUR LE FAIT QUE LA RETROCESSION N'EST PLUS POSSIBLE ; MAIS QUE SEULES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT EGALEMENT COMPETENTES POUR APPRECIER SI LA RETROCESSION EST OU NON DEVENUE IMPOSSIBLE ET DANS L'AFFIRMATIVE POUR CONDAMNER, LE CAS ECHEANT, LA COLLECTIVITE AU PROFIT DE LAQUELLE A ETE PRONONCEE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE AU PROPRIETAIRE INITIAL ; CONS. QUE DES LORS LE CONFLIT A ETE ELEVE A TORT ; ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .