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19/03/1979 | FRANCE | N°02115

France | France, Tribunal des conflits, 19 mars 1979, 02115


VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DAME VEUVE X... A CEDE A LA COMMUNE D'ARPAJON-SUR-CERE CANTAL UN TERRAIN A AMENAGER UN CHAMP DE FOIRE, OPERATION QU'UN ARRETE DU PREFET DU CANTAL A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE LA COMMUNE AYANT CEDE A SON TOUR UNE FRACTION DE CE TERRAIN, MME X..., CONSTATANT QUE DE CE FAIT SON DROIT DE RETROCESSION NE PEUT PLUS S'EXERCER DEMANDE QU'UNE INDEMNITE LUI SOIT ALLOUEE POUR REPARER LE PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR ELLE ; CONS. QU'A L'EXCEPTION DES QUESTIONS PREJUDICIELLES TOUCHANT A L'INTERP

RETATION OU A LA VALIDITE DES DECISIONS ADMINISTRA...

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DAME VEUVE X... A CEDE A LA COMMUNE D'ARPAJON-SUR-CERE CANTAL UN TERRAIN A AMENAGER UN CHAMP DE FOIRE, OPERATION QU'UN ARRETE DU PREFET DU CANTAL A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE LA COMMUNE AYANT CEDE A SON TOUR UNE FRACTION DE CE TERRAIN, MME X..., CONSTATANT QUE DE CE FAIT SON DROIT DE RETROCESSION NE PEUT PLUS S'EXERCER DEMANDE QU'UNE INDEMNITE LUI SOIT ALLOUEE POUR REPARER LE PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR ELLE ; CONS. QU'A L'EXCEPTION DES QUESTIONS PREJUDICIELLES TOUCHANT A L'INTERPRETATION OU A LA VALIDITE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AFFECTATION DES BIENS EXPROPRIES, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE LES LITIGES RELATIFS AUX DEMANDES DE RETROCESSION FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 DEVENU L'ARTICLE L. 12-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ; QU'IL EN EST DE MEME LORSQUE LA CESSION EST INTERVENUE A L'AMIABLE APRES QUE SOIT INTERVENUE UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRISE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1928 AUJOURD'HUI REPRISE A L'ARTICLE 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. , A LA VERITE, QUE MME X... N'A PAS FORMULE UNE DEMANDE DE RETROCESSION, LES BIENS QU'ELLE AURAIT PU REVENDIQUER AYANT ETE CEDES DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, MAIS UNE DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FONDEE SUR LE FAIT QUE LA RETROCESSION N'EST PLUS POSSIBLE ; MAIS QUE SEULES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT EGALEMENT COMPETENTES POUR APPRECIER SI LA RETROCESSION EST OU NON DEVENUE IMPOSSIBLE ET DANS L'AFFIRMATIVE POUR CONDAMNER, LE CAS ECHEANT, LA COLLECTIVITE AU PROFIT DE LAQUELLE A ETE PRONONCEE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE AU PROPRIETAIRE INITIAL ; CONS. QUE DES LORS LE CONFLIT A ETE ELEVE A TORT ; ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02115
Date de la décision : 19/03/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Expropriation - Rétrocession - Compétence judiciaire.

17-03-02-08-02, 34-04-02 A l'exception des questions préjudicielles touchant à l'interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession. Il en est de même lorsque la cession est intervenue à l'amiable après une déclaration d'utilité publique prise selon la procédure prévue à l'article 1042 du code général des impôts. Les tribunaux judiciaires sont également seuls compétents pour apprécier si la rétrocession est ou non devenue impossible et, dans l'affirmative, pour condamner le cas échéant la collectivité au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire initial.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Rétrocession - Compétence judiciaire.


Références :

CGI 1042
Code de l'expropriation L12-6
LOI du 30 décembre 1928 art. 22
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 54


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Baecque
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02115
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