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15/01/1979 | FRANCE | N°02109

France | France, Tribunal des conflits, 15 janvier 1979, 02109


Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 octobre 1978, une expédition du jugement en date du 19 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960 le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par MM. René et Edmond Y... contre la Société des autoroutes du Sud de la France et tendant à faire juger que le contrat de location consenti par ladite est u

n bail rural de neuf années et que le congé qui leur a été do...

Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 octobre 1978, une expédition du jugement en date du 19 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960 le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par MM. René et Edmond Y... contre la Société des autoroutes du Sud de la France et tendant à faire juger que le contrat de location consenti par ladite est un bail rural de neuf années et que le congé qui leur a été donné par la société est nul et dépourvu d'effet, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 18 janvier 1978 devenu définitif le Tribunal paritaire des baux ruraux, de Tarascon-sur-Rhône s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1975 la Société des autoroutes du Sud de la France X... a donné en location à MM. Y... René et Edmond , des terrains en nature de taillis et landes "actuellement inutilisés mais susceptibles d'être nécessaires pour des aménagements de l'autoroute", étant précisé que cette location était essentiellement précaire et faite pour une durée renouvelable d'un an et que la Société des autoroutes du Sud de la France se réservait expressément la possibilité à tout moment de la faire cesser moyennant préavis de trois mois ;
Considérant que si les terrains en cause ont été apportés par l'Etat à la Société des autoroutes du Sud de la France, Société d'économie mixte concessionnaire de l'autoroute dont s'agit, en vue de leur utilisation éventuelle pour l'aménagement de cette autoroute, il est constant qu'ils n'ont, en fait, pas été utilisée à cette fin ; qu'ils n'ont été l'objet d'aucun aménagement particulier ni d'aucune affectation au service public ou à l'usage du public ; qu'ils ne font donc pas partie du domaine public ; que, dès lors, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun dans la convention de location précaire conclue entre la Société des autoroutes du Sud de la France et MM. Y..., les litiges relatifs à l'application de cette convention ne relèvent que de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande formée par MM. Y... contre la Société des autoroutes du Sud de la France.
Article 2 - la requête introduite par MM. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que la procédure a laquelle elle a donné lieu à l'exception du jugement du 19 octobre 1978 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - le jugement rendu le 18 janvier 1978 par le Tribunal paritaire baux ruraux de Tarascon est déclaré nul et non avenu la cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02109
Date de la décision : 15/01/1979
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - Terrains apportés par l'Etat au concessionnaire d'une autoroute.

17-03-02-02-01, 17-03-02-03-01, 24-01-01-01, 39-01-02-02 Des terrains apportés par l'Etat à une société d'économie mixte concessionnaire d'une autoroute en vue de leur utilisation éventuelle pour l'aménagement de cette autoroute, mais qui n'ont, en fait, pas été utilisés à cette fin et n'ont été l'objet d'aucun aménagement particulier ni d'aucune affectation au service public ou à l'usage du public, ne font pas partie du domaine public. Dès lors, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun dans la convention par laquelle la société a donné ces terrains en location à titre précaire à des particuliers, compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l'application de cette convention.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Location par le concessionnaire d'une autoroute de terrains ne faisant pas partie du domaine public.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Terrains apportés par l'Etat au concessionnaire d'une autoroute.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Location par le concessionnaire d'une autoroute de terrains ne faisant pas partie du domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Chardeau
Rapporteur public ?: M. Tunc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02109
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