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06/11/1978 | FRANCE | N°02089

France | France, Tribunal des conflits, 06 novembre 1978, 02089


Vu l'arrêté en date du 3 février 1978, par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre le sieur Jacques Y... et le centre départemental spécialisé de pneumologie de Gorbio. Vu le jugement du Tribunal d'instance de Menton en date du 14 juin 1977, lequel, statuant en matière prud"homale, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande du sieur Y... contre le centre départemental spécialisé de pneumologie. Vu la déclaration d'appel contre cette décision formulée par l

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Vu l'arrêté en date du 3 février 1978, par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence entre le sieur Jacques Y... et le centre départemental spécialisé de pneumologie de Gorbio. Vu le jugement du Tribunal d'instance de Menton en date du 14 juin 1977, lequel, statuant en matière prud"homale, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande du sieur Y... contre le centre départemental spécialisé de pneumologie. Vu la déclaration d'appel contre cette décision formulée par le directeur du centre départemental spécialisé de pneumologie et enregistrée au greffe du Tribunal d'instance le 4 juillet 1977. Vu le déclinatoire de compétence en date du 14 octobre 1977 présenté par le Préfet des Alpes-Maritimes et tendant à ce que la Cour d'appel d'Aix se déclare incompétente pour connaître du litige et renvoie les parties devant la juridiction administrative, par le motif qu'en raison de ses fonctions le sieur Y... médecin adjoint à temps plein du sanatorium participe directement au fonctionnement du service public.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 1977, par lequel la 9ème Chambre sociale de la Cour a rejeté l'exception et le déclinatoire de compétence et a confirmé le jugement entrepris. Vu l'arrêt en date du 30 mars 1978, par lequel la Cour d'appel d'Aix 9ème chambre sociale , en suite de l'arrêté de conflit susvisé a sursis à statuer à toute procédure judiciaire jusqu'à la décision du Tribunal des Conflits saisi du litige. Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 26 juin 1978, la dépêche par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis le rapport du procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, communiquant le dossier de la procédure judiciaire et mentionnant que ce dossier a été reçu à la chancellerie le 21 juin 1978. Vu les observations présentées par le ministre de la santé et de la famille, en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 août 1978 et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par ce motif que le sieur Y... participait directement au service public du sanatorium et que seule la juridiction administrative peut connaître du litige l'opposant à l'établissement public dans lequel il exerce ses fonctions. Vu le mémoire présenté pour le sieur Y..., ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 1978 et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par le motif que le seul contrat dont il est titulaire le lie non à l'Etablissement public mais à la Croix rouge française et qu'il a donc conservé la qualité de salarié de droit privé. Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1972.
Considérant que, par décret en date du 30 octobre 1970, le sanatorium "Armand X...", géré antérieurement par la Croix rouge françaises a été érigé en établissement public départemental sous la dénomination de "Centre départemental spécialisé de pneumologie de Gorbio" ; que depuis l'entrée en vigueur de ce décret, les litiges opposant au centre départemental le personnel qui participe à l'exécution du service public confié à cet établissement relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Considérant, à la vérité, que par une convention passée le 20 septembre 1973, la Croix rouge française, en mettant à la disposition de l'établissement public le personnel qui assurait précédemment le fonctionnement du sanatorium, a pour une période de 12 années, expressément maintenu en vigueur les contrats de travail qu'elle avait passés selon les termes du droit privé. Mais considérant qu'une telle convention ne peut modifier la répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; que, par suite, si elle peut avoir éventuellement pour effet de permettre aux agents qui peuvent s'en prévaloir de demander directement à la Croix rouge française l'exécution des stipulations de leurs contrats, elle est sans incidence sur les rapports de droit existant entre l'établissement public et le personnel qui en assure le fonctionnement. Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le Préfet des Alpes-Maritimes a élevé le conflit dans l'instance pendante, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, entre le sieur Y..., médecin adjoint du centre départemental de pneumologie et ledit centre, aux fins de déterminer le montant des indemnités dues à ce médecin à la suite de la décision de l'établissement mettant fin à ses fonctions.
DECIDE : Article 1er - L'arrêté de conflit en date du 3 février 1978 du Préfet des Alpes-Maritimes est confirmé.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 décembre 1977, le jugement du Tribunal d'instance de Menton, en date du 14 juin 1977 et l'acte en date du 2 mai 1977 saisissant le Tribunal d'instance en tant que ce jugement et cet acte concernent le litige opposant le sieur Y... au Centre départemental spécialisé de pneumologie de Gorbio.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02089
Date de la décision : 06/11/1978
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Personnel mis à la disposition d'un établissement public par une personne de droit privé - Compétence administrative.

17-03-02-04, 36-01-01-01-01, 33-02-06-01-01 Depuis l'entrée en vigueur d'un décret érigeant en établissement public départemental un sanatorium géré par la Croix Rouge Française, les litiges opposant à cet établissement le personnel qui participe à l'exécution du service public qui lui est confié relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Si, par une convention ultérieure, la Croix Rouge Française, en mettant à la disposition de l'établissement public le personnel qui assurait précédemment le fonctionnement du sanatorium, a expressément maintenu en vigueur pour une période de douze ans les contrats de travail qu'elle avait passés selon les termes du droit privé, cette convention ne peut modifier la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions et est sans incidence sur les rapports de droit existant entre l'établissement public et le personnel qui en assure le fonctionnement [RJ1].

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - QUALITE - AGENT PUBLIC - Participation directe à l'exécution du service public - Personnel mis à la disposition d'un établissement public par une personne de droit privé.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Personnel mis à la disposition d'un établissement public par une personne de droit privé.


Références :

Décret du 30 octobre 1970

1. COMP. Delles Dupont et autres, 1968-07-03, p. 415


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Baecque
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02089
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