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06/11/1978 | FRANCE | N°02086

France | France, Tribunal des conflits, 06 novembre 1978, 02086


Vu, enregistrée au Tribunal des Conflits le 10 avril 1978, une expédition du jugement en date du 5 avril 1978 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'instance engagée par la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public contre la Confédération nationale du crédit mutuel, en vue de faire déclarer nulle et non avenue la décision en date du 17 septembre 1969 par laquelle le Comité central de ladite Confédération avait refusé d'inscrire sur la liste prévue par l'ar

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Vu, enregistrée au Tribunal des Conflits le 10 avril 1978, une expédition du jugement en date du 5 avril 1978 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'instance engagée par la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public contre la Confédération nationale du crédit mutuel, en vue de faire déclarer nulle et non avenue la décision en date du 17 septembre 1969 par laquelle le Comité central de ladite Confédération avait refusé d'inscrire sur la liste prévue par l'article 1er du décret n. 67-1035 du 25 novembre 1967, la Caisse de crédit mutuel du syndicat chrétien du Trésor, ainsi que de faire ordonner à la Confédération d'inscrire sur cette liste la Caisse demanderesse avec sa raison sociale originaire et la rédaction primitive des articles 3 et 6 de ses statuts, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 24 juin 1975, le Tribunal administratif de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative sur le même litige. Vu le jugement précité du 24 juin 1975 du Tribunal administratif de Paris. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978, les observations présentées par le ministre de l'Economie et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 9 juin 1978, les observations présentées pour la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public et s'en rapportant à la sagesse du Tribunal des Conflits. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1978, les observations présentées pour la Confédération nationale du Crédit mutuel et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n. 58-866 du 16 octobre 1958 que chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre des Finances ; que la Confédération nationale du crédit mutuel est chargée notamment de représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel et de prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable ; que le ministre des Finances désigne un Commissaire du Gouvernement auprès de la Confédération nationale du crédit mutuel. Considérant qu'en attribuant ainsi à la Confédération la mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel et la dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente, le législateur a confié à cette Confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la décision du 17 septembre 1969 par laquelle le Comité central de la Confédération nationale du crédit mutuel a refusé d'agréer la Caisse de crédit mutuel du Syndicat chrétien du Trésor en précisant que cette caisse ne pourrait être inscrite sur la liste prévue par l'article 1er du décret n. 67-1035 du 25 novembre 1967 qu'à la condition que la mention "syndicat chrétien" disparaisse de sa raison sociale et que les statuts n'y fassent plus référence, a été prise pour l'accomplissement d'un service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que la connaissance de l'action en annulation d'une telle décision ressortit à la juridiction administrative.
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le litige opposant la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public à la Confédération nationale du crédit mutuel.
Article 2 - L'assignation délivrée le 28 février 1977 à la requête de la Caisse de crédit mutuel des agents du Trésor public, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu devant le Tribunal de grande instance de Paris, à l'exception du jugement du 5 avril 1978, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1975 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a déclaré que les juridictions de l'ordre administratif étaient incompétentes pour connaître dudit litige ; la cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02086
Date de la décision : 06/11/1978
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Confédération nationale du crédit mutuel.

17-03-02-07-03, 20-02, 42-01 En attribuant à la Confédération nationale du crédit mutuel la mission de veiller au bon fonctionnement du crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente, le législateur a confié à cette Confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. Une décision par laquelle le Comité central de la Confédération a refusé d'agréer une Caisse de crédit mutuel a été prise pour l'accomplissement d'un service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Une action en annulation d'une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative [RJ1].

- RJ1 CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Confédération nationale du crédit mutuel - Nature.

- RJ1 MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - Confédération nationale du crédit mutuel - Nature.


Références :

Décret 67-1035 du 25 novembre 1967 art. 1
LOI du 01 juillet 1901
Ordonnance 58-866 du 16 octobre 1958 art. 5

1.

Cf. Confédération nationale du crédit mutuel, T.C., 1977-05-02, p. 668


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Gardon
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02086
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