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12/06/1978 | FRANCE | N°02084

France | France, Tribunal des conflits, 12 juin 1978, 02084


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 16 mars 1978 une expédition du jugement en date du 15 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par la dame X... contre le directeur du lycée agricole de Morlaix et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour réparer le préjudice que lui avaient causé les agi

ssements fautifs du directeur et la rupture abusive par celui-ci...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 16 mars 1978 une expédition du jugement en date du 15 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par la dame X... contre le directeur du lycée agricole de Morlaix et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour réparer le préjudice que lui avaient causé les agissements fautifs du directeur et la rupture abusive par celui-ci de son contrat de travail, en raison du conflit négatif résultant de ce que par jugement du 22 juin 1976 devenu définitif le Tribunal d'instance de Morlaix statuant en matière prud"homale s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. Vu le jugement en date du 22 juin 1976 du Tribunal d'instance de Morlaix ; Vu, enregistrées au secrétariat du Tribunal des Conflits le 25 avril 1978 les observations présentées par le ministre de l'Agriculture et tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que la dame X... engagée selon conventions verbales par le directeur du lycée agricole de Morlaix pour y effectuer certaines tâches, a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts pour non respect des obligations découlant du contrat de travail et rupture abusive de celui-ci, devant le Tribunal d'instance de Morlaix statuant en matière prud"homale ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la dame X... avait été engagée par le directeur du lycée agricole de Morlaix avec mission d'assurer dans le dortoir des jeunes filles internes la surveillance de leur lever et de leur coucher, ce qui constituait une participation directe à l'exécution du service public ; que le litige concernant l'exécution et la rupture de son contrat est dès lors de la compétence des tribunaux administratifs ;
Considérant que le sieur X... engagé selon conventions verbales par le directeur du lycée agricole de Morlaix pour y effectuer certaines tâches, a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts pour non respect des obligations découlant du contrat de travail et rupture abusive de celui-ci, devant le Tribunal d'instance de Morlaix statuant en matière prud"homale ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sieur X... engagé par le directeur du lycée en qualité d'ouvrier spécialisé était chargé selon un horaire fixe à la fois d'assurer l'entretien du matériel d'enseignement de sa spécialité et d'initier les élèves à l'utilisation de celui-ci ; qu'il participait donc directement à l'exécution du service public de l'enseignement dans un établissement public ; que le litige concernant l'exécution et la rupture de son contrat est dès lors de la compétence des tribunaux administratifs ;
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur le litige opposant la dame X... au directeur du lycée agricole de Morlaix.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 mars 1978 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décidé que les juridictions de l'ordre administratif étaient incompétentes pour connaître du litige opposant la dame X... au directeur du lycée agricole de Morlaix.
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur le litige opposant le sieur X... au directeur du lycée agricole de Morlaix.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 mars 1978 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décidé que les juridictions de l'ordre administratif étaient incompétentes pour connaître du litige opposant le sieur X... au directeur du lycée agricole de Morlaix.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02084
Date de la décision : 12/06/1978
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL [1] Qualité d'agent public - Agent contractuel d'un lycée chargé de la surveillance d'un dortoir - [2] Agent contractuel recruté par un lycée agricole en qualité d'ouvrier spécialisé.

17-03-02-04[1], 36-01-01-01-01[1] La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif à la situation d'un agent, engagé selon conventions verbales par le directeur d'un lycée, qui étant chargé d'assurer dans le dortoir des internes la surveillance de leur lever et de leur coucher, participe directement à l'exécution du service public [1ère espèce].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC [1] Agent contractuel d'un lycée chargé de la surveillance d'un dortoir - [2] Agent contractuel recruté par un lycée agricole en qualité d'ouvrier spécialisé.

17-03-02-04[2], 36-01-01-01-01[2] La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif à la situation d'un agent engagé selon conventions verbales par le directeur d'un lycée agricole en qualité d'ouvrier spécialisé, et qui, étant chargé selon un horaire fixe à la fois d'assurer l'entretien du matériel d'enseignement de sa spécialité et d'initier les élèves à l'utilisation de celui-ci, participe directement à l'exécution du service public [2ème espèce].


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Lestang
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02084
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