VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 9 JANVIER 1978 UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 30 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 AJOUTE AU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1960 LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTIONS COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE DE BOULANGERIE DE KOUROU AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES EN RAISON DU CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR ARRET EN DATE DU 10 DECEMBRE 1975 DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS 1ERE CHAMBRE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DUDIT LITIGE ;
VU L'ARRET EN DATE DU 10 DECEMBRE 1975 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 17 FEVRIER 1978, LES OBSERVATIONS PAR LESQUELLES LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER DECLARE S'EN REMETTRE A LA SAGESSE DU TRIBUNAL DES CONFLITS ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 27 FEVRIER 1978, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES DONT LE SIEGE EST A ...UNIVERSITE ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL DES CONFLITS DECLARER LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF COMPETENTES POUR CONNAITRE DUDIT LITIGE PAR CES MOTIFS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA LOI CREANT LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES L'AIT QUALIFIE D'ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL CONSTITUE EN REALITE UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DES LORS QUE SON ACTIVITE EST PUREMENT ADMINISTRATIVE ; QUE SES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT LA DISTINGUENT RADICALEMENT D'UNE ENTREPRISE PRIVEE ; QUE LA CONVENTION LIANT LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES A LA SOCIETE DE BOULANGERIE DE KOUROU COMPORTE DE NOMBREUSES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN QUI EN FONT UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC ;
VU L'AVIS DE RECEPTION POSTAL D'OU IL RESULTE QUE NOTIFICATION DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE DONNEE A LA SOCIETE DE BOULANGERIE DE KOUROU POUR LAQUELLE IL N'A PAS ETE PRODUIT D'OBSERVATIONS ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961 INSTITUANT UN CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES CELUI-CI EST "UN ETABLISSEMENT PUBLIC SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, DE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" ... ET QUE L'ARTICLE 3 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE "LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES ASSURE SA GESTION FINANCIERE ET PRESENTE SA COMPTABILITE SUIVANT LES USAGES DU COMMERCE" ;
CONSIDERANT QUE, PAR CES DISPOSITIONS, LE LEGISLATEUR A ENTENDU QUE LA GESTION DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC ET NOTAMMENT LES CONTRATS QU'IL EST AMENE A CONCLURE SOIENT REGIS PAR LES REGLES DU DROIT PRIVE A L'EXCEPTION DES CONTRATS PASSES AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICE QUI CONFIENT A CEUX-CI L'EXECUTION MEME DE LA MISSION DONT LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES EST CHARGE OU QUI SONT SOUMIS A UN REGIME EXORBITANT DU DROIT COMMUN ; QU'AUCUNE DE CES DEUX EXCEPTIONS N'EST REALISEE EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL N'APPARTIENT QU'A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DE SE PRONONCER SUR LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE DE BOULANGERIE DE KOUROU AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, LITIGE RELATIF AU MARCHE CONCLU ENTRE EUX LE 26 JUIN 1968 POUR L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT D'UNE BOULANGERIE INDUSTRIELLE A KOUROU GUYANE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE DE BOULANGERIE DE KOUROU AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE DE BOULANGERIE DE KOUROU AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AINSI QUE LA PROCEDURE A LAQUELLE ELLE A DONNE LIEU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE SUR RENVOI A CETTE JURIDICTION PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 1977. ARTICLE 3 - L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 10 DECEMBRE 1975 EST DECLARE NUL ET NON AVENU. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT CETTE COUR D'APPEL. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.