La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1977 | FRANCE | N°02048

France | France, Tribunal des conflits, 28 février 1977, 02048


Vu, enregistrée au Tribunal des Conflits le 25 octobre 1976, une expédition du jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Roanne a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'instance engagée par René Z... et son épouse, née Hélène Y... contre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Roanne, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 19 novembre 1974, le Tribunal administratif de Lyon a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre administratif sur le même

litige.
Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor ...

Vu, enregistrée au Tribunal des Conflits le 25 octobre 1976, une expédition du jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Roanne a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'instance engagée par René Z... et son épouse, née Hélène Y... contre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Roanne, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 19 novembre 1974, le Tribunal administratif de Lyon a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre administratif sur le même litige.
Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que si les litiges relatifs à la gestion du domaine privé immobilier des collectivités ou établissements publics échappent à la compétence de la juridiction administrative, l'action engagée par les époux Z... devant le Tribunal aministatif de Lyon, puis devant le Tribunal de grande instance de Roanne, contre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Roanne, ne concerne pas la gestion de ce domaine, mais tend à obtenir réparation du préjudice résultant, selon les époux Z..., de la hauteur excessive d'un immeuble appartenant à l'Office ; que cette action met en cause la régularité des opérations de construction de l'immeuble litigieux, qui ont le caractère de travaux publics, ainsi que celle des décisions administratives ayant permis à l'Office de la construire, par dérogation aux règles de hauteur prévues par le règlement d'urbanisme de la ville de Roanne, que, dès lors, l'action des époux Z... dirigée contre l'Office public pour le compte duquel cet immeuble a été construit, de même que l'appel en garantie formé par l'Office contre les architectes qui ont participé à cette construction, relèvent de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal de grande instance de Roanne a décidé la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur ces demandes ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur la demande formée par les époux Z... contre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Roanne.
Article 2 : La demande présentée par les époux Z... devant le Tribunal de grande instance de Roanne et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement prononcé par ce Tribunal le 25 octobre 1976, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 : Le jugement, en date du 19 novembre 1974, du Tribunal administratif de Lyon, est déclaré nul et non avenu en tant que ce Tribunal s'est déclaré incompétent sur l'action introduite par les époux Z... et sur le recours en garantie formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Roanne contre les sieurs Henri A..., Yves A... et Jean-Pierre X.... La cause et les parties sont renvoyées devant ledit Tribunal.
Article 4 - Les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés, pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02048
Date de la décision : 28/02/1977
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Responsabilité d'un office public d'habitations à loyer modéré en raison de la hauteur excessive d'un immeuble lui appartenant.

17-03-02-05-01, 17-03-02-06-01 Un recours en indemnité tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la hauteur excessive d'un immeuble appartenant à un office public d'habitations à loyer modéré met en cause la régularité des opérations de construction de cet immeuble, qui ont le caractère de travaux publics, et celle des décisions administratives qui en ont permis la construction. Compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Responsabilité d'un office public d'habitations à loyer modéré en raison de la hauteur excessive d'un immeuble lui appartenant.


Composition du Tribunal
Président : M. Pauthe
Rapporteur ?: M. Charliac
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1977:02048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award