VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LES LOIS DES 24 MAI 1972 ET 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, AU COURS D'UNE LIVRAISON DE 12,4 TONNES DE CIMENT COMMANDEES PAR LA SOCIETE ANONYME "ELECTRO-ENTREPRISE", LA VOIE D'ACCES AU CHANTIER DE CETTE SOCIETE S'EST EFFONDREE SOUS LES ROUES D'UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE HAVRAISE DE MATERIAUX" ; QUE CE VEHICULE A BASCULE DANS LE MARAIS QUE TRAVERSAIT CETTE VOIE ; QUE LA SOCIETE HAVRAISE DE MATERIAUX A DEMANDE A LA SOCIETE ANONYME "ELECTRO-ENTREPRISE" LA SOMME DE 15 239,63 F CORRESPONDANT AUX AVARIES SUBIES PAR SON CAMION, A 21 JOURS D'IMMOBILISATION DE CELUI-CI ET AU COUT DU CONSTAT D'HUISSIER SUR L'ETAT DES LIEUX ; CONS. QUE LA VOIE SUR LAQUELLE S'EST PRODUIT L'ACCIDENT A ETE AMENAGEE PAR LA SOCIETE ANONYME "ELECTRO-ENTREPRISE" POUR LA DESSERTE DU CHANTIER OUVERT PAR ELLE EN VUE DE L'IMPLANTATION DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DU HAVRE POUR LE COMPTE D'ELECTRICITE DE FRANCE, DE PYLONES DESTINES A SUPPORTER UNE LIGNE ELECTRIQUE A HAUTE TENSION ; QUE LES OPERATIONS REALISEES SUR CE CHANTIER PAR LA SOCIETE ANONYME "ELECTRO-ENTREPRISE" AVAIENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE L'AMENAGEMENT DU CHANTIER ET CELUI DE SES ACCES PRESENTAIENT LE MEME CARACTERE ; QUE, PAR SUITE LES DOMMAGES SUBIS PAR LE CAMION DE LA SOCIETE HAVRAISE DE MATERIAUX SE RATTACHENT A L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, MALGRE LA CIRCONSTANCE QUE LES RAPPORTS CONTRACTUELS QUI UNISSAIENT ENTRE ELLES LES DEUX SOCIETES ANONYMES POUR UN ACHAT DE MATERIAUX AIENT ETE DES RAPPORTS DE DROIT PRIVE, L'ACTION TENDANT A L'INDEMNISATION DE DOMMAGES CAUSES AU VEHICULE DE LIVRAISON APPARTENANT A LA SOCIETE HAVRAISE, ETRANGERE A L'EXECUTION DE CE CONTRAT, RESSORTIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE HAVRAISE DE MATERIAUX ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; DEPENS RESERVES .