66-07-02-03-02, 66-07-03-02 Les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du Travail, issues de l'article 4 de la loi du 4 août 1982, et qui imposent à l'employeur, en l'absence d'accord collectif applicable, d'indiquer à l'administration les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ont pour seul objet de tirer les conséquences des autres dispositions de la même loi qui excluent désormais du règlement intérieur soumis à l'administration toute mention de cette nature. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'étendre les pouvoirs de vérification dont l'administration dispose, et qui sont limitativement énumérés à l'article L. 321-9 du même code, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique. Le moyen tiré du non respect de l'ordre des licenciements est donc inopérant à l'encontre de la décision, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, autorisant un tel licenciement [1].
Code du travail L321-9, L321-2
Loi 82-689 du 04 août 1982 art. 4
1.
Cf. Hauw, S., 1982-02-19, p. 85
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