16-02-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - ADJOINTS -Etat-civil.
16-02-04 En vertu des dispositions de l'article L. 122-25 du code des communes, les adjoints exercent de plein droit les fonctions d'officier d'état-civil, sans que l'exercice de ces fonctions soit subordonné à une délégation accordée par le maire sur le fondement de l'article L. 122-11 du même code.
Arrêté municipal du 25 novembre 1981 Etiolles décision attaquée annulation
Code des communes L122-25, L122-11