54-04-02-02, 54-05-02 Aux termes de l'article R. 163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ...". En l'espèce, le litige soumis au tribunal concerne la construction et la mise en place d'une porte-écluse dans l'enceinte du Port autonome du Havre. L'expert, désigné par l'ordonnance du 30 juillet 1999 du président du tribunal, a exercé jusqu'en 1994 les fonctions de chef de service des ports et écluses du Port autonome du Havre. Cette circonstance est à elle seule de nature à faire naître un doute sur son impartialité. La demande de récusation est acceptée.
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163