Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 1995, présentée pour M. Aymeric X... de Saint-Germain demeurant ... ;
M. X... de Saint-Germain demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 octobre 1995 par laquelle le président du jury "Eco 2" de l'université de Rennes 1 a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 septembre 1995 du jury de deuxième année de D.E.U.G. de Sciences Economiques prononçant son ajournement à l'examen, ensemble ladite décision d'ajournement ;
2°) d'ordonner, en application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'université de Rennes 1 sous astreinte de 500 F par jour de retard :
- principalement, de l'admettre en troisième année de sciences économiques,
- subsidiairement, de provoquer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, une nouvelle délibération du jury sur son cas,
- très subsidiairement, de le faute repasser dans le même délai les épreuves d'"institutions et politique monétaires" et d'"économie de l'Etat",
3°) de condamner l'université de Rennes 1 à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n° 86-156 du 24 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique :
M. GROS, conseiller, en son rapport,
Me ASSOULINE, avocat de M. X... de Saint-Germain, requérant, en ses observations,
M. GUALENI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... de Saint-Germain, étudiant en deuxième année de D.E.U.G Sciences Economiques à l'université de Rennes 1, a rencontré des difficultés, à l'issue de la durée normale des épreuves de l'examen qui se sont déroulées les 5 et 7 septembre 1995 dans les matières dénommées "Institutions et politique monétaires" et "Economie de l'Etat", pour faire respecter ses droits à majoration d'un tiers de la durée des épreuves écrites qui lui avait été accordée, au vu d'un certificat médical, en application des dispositions réglementaires favorables aux handicapés ; que ce n'est qu'après discussion avec les surveillants et, pour l'épreuve d'"Economie de l'Etat", en outre intervention du service de la scolarité auprès de ces derniers, qu'il a pu finalement bénéficier d'une majoration de durée ;
Considérant que le respect des droits à majoration de durée des épreuves suppose que l'étudiant bénéficie de la durée supplémentaire à l'issue de la durée normale de l'épreuve ; qu'il est constant, comme il a été dit plus haut, que M. X... de Saint-Germain, a dû au contraire discuter âprement avec les surveillants et solliciter l'intervention du service compétent de son université avant d'obtenir le bénéfice d'une durée supplémentaire ; qu'il n'a donc pas été mis en mesure d'user de son droit à majoration dans des conditions psychologiques satisfaisantes ; que cette irrégularité dans le déroulement desdites épreuves entache d'illégalité les décisions attaquées ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 septembre 1995 du jury prononçant son ajournement à l'examen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 5 octobre 1995 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ; que le présent jugement annulant la délibération du jury du D.E.U.G. ajournant M. X... de Saint-Germain au motif de l'irrégularité du déroulement de deux des épreuves qu'il a subies, n'implique pas nécessairement son admission en licence, ni non plus une nouvelle délibération du jury sans qu'auparavant aient été réorganisées les épreuves litigieuses ; qu'en revanche, le présent jugement implique nécessairement que l'université de Rennes 1 réorganise au profit de l'intéressé lesdites épreuves ; que, dès lors, par application des dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à l'université de Rennes 1 d'organiser pour M. X... de Saint-Germain de nouvelles épreuves dans les matières "Institutions et politique monétaires" et "Economie de l'Etat", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin de condamnation au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université de Rennes 1 à payer à M. X... de Saint-Germain la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La décision du 5 octobre 1995 du président du jury "Eco 2" de l'université de Rennes 1 et la délibération du 22 septembre 1995 du jury sont annulées.
Article 2 - Il est enjoint à l'université de Rennes 1 d'organiser pour M. X... de Saint-Germain de nouvelles épreuves dans les matières "Institutions et politique monétaires" et "Economie de l'Etat", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 - L'université de Rennes 1 est condamnée à verser à M. X... de Saint-Germain la somme de 4.000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... de Saint-Germain est rejeté.
Article 5 - Le présent jugement sera notifié à M. Aymeric X... de Saint-Germain et à l'université de Rennes 1.