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30/04/2009 | FRANCE | N°0618403

France | France, Tribunal administratif de Paris, 7ème section - 2ème chambre, 30 avril 2009, 0618403


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CISE, dont le siège est 10 rue Royale à Paris (75008), par Me Ricard ; la SOCIETE CISE demande au tribunal :

- d'annuler la décision en date du 11 octobre 2006 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter un ensemble immobilier situé 73 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ;

- de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CISE, dont le siège est 10 rue Royale à Paris (75008), par Me Ricard ; la SOCIETE CISE demande au tribunal :

- d'annuler la décision en date du 11 octobre 2006 par laquelle le maire de Paris a décidé de préempter un ensemble immobilier situé 73 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ;

- de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 ;

- le rapport de Mme Nikolic ;

- les observations de Me Ricard pour la société requérante ;

- les conclusions de Mme Nguyên-Duy, rapporteur public ;

- les parties ayant été invitées à formuler de brèves observations ;

- et les brèves observations orales de Me Ricard pour la SOCIETE CISE ;

Considérant que, par décision du 11 octobre 2006, le maire de Paris a exercé le droit de préemption de la Ville sur un ensemble immobilier situé 73 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris ; que la SOCIETE CISE, propriétaire de cet ensemble, demande l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant que l'accusé de réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ne constitue pas une correspondance, au sens de ces dispositions ; qu'aucune correspondance autre que la décision de préemption, qui comportait la signature de son auteur, son identité et sa qualité ainsi que le nom et les coordonnées de l'agent chargé de suivre le dossier, n'a été adressée par la Ville de Paris à la SOCIETE CISE ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi précitée: Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ; qu'il ressort de l'article L. 210 du code de l'urbanisme que Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ;

Considérant que la décision du maire de Paris a été prise dans le cadre d'une procédure ouverte par la déclaration d'intention d'aliéner communiquée par le notaire du propriétaire de l'ensemble immobilier situé 73 rue de Faubourg Saint-Antoine à Paris, laquelle doit être regardée comme une demande au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article 24 est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 octobre 2006 a été transmise, le jour même, aux services du préfet de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été transmise au préfet de Paris dans le délai de deux mois après qu'elle ait été prise, et méconnaîtrait ainsi les dispositions combinées des articles L. 213-2 du code de l'urbanisme et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision de préemption attaquée a été notifiée à l'adresse du notaire mandataire de la société propriétaire du bien préempté conformément aux indications portées dans la déclaration d'intention d'aliéner, par huissier de justice, le jour même de l'intervention de cette décision et que cette notification était accompagnée de la copie d'une lettre dont elle précisait l'essentiel du contenu, à savoir l'identification de l'immeuble et le prix d'acquisition proposé par la Ville de Paris ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la notification de la décision de préemption contestée n'a pas été faite dans le délai règlementaire de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la notification n'était pas accompagnée de la lettre simple exigée par l'article 658 du nouveau code de procédure civile, manque en fait, eu égard aux mentions figurant sur l'acte d'huissier de justice ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le service des domaines a donné le 4 octobre 2006 son avis sur le prix de l'immeuble préempté ; que le signataire de cet avis disposait d'une délégation de signature suivant arrêté du 1er septembre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet arrêté a été publié le 15 septembre 2006 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris comme l'atteste l'extrait dudit recueil produit par la Ville de Paris ; que la circonstance que cet arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2006 ne mentionne que le nom et prénom du signataire et non sa qualité, est sans incidence sur la régularité dudit avis, lequel n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui ne s'applique pas dans les relations entre l'administration et ses agents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Paris n'a pas justifié avoir consulté le service des domaines manque en fait ; que le moyen tiré de ce que l'avis du 4 octobre 2006 aurait été émis par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière au regard de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, est inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L 213-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : (...)Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; et qu'aux termes de l'article R 213-8 du même code : Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de préempter doit être prise et régulièrement notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que, conformément à l'article A 213-1 du même code, le notaire qui a rempli la déclaration d'intention d'aliéner a été désigné comme mandataire de la SOCIETE CISE et seul destinataire de la décision de préemption ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de préempter en litige a été signifiée par voie d'huissier au mandataire du propriétaire vendeur, la SCP Michelez et associés le 11 octobre 2006 ; que copie de l'acte lui a été adressée conformément à l'article 658 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, la SOCIETE CISE n'est pas fondée à soutenir que la décision de préemption du 11 octobre 2006 n'a pas été valablement notifiée dans le délai de deux mois dont il s'agit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L 302-1 du code de la construction et de l'habitation : Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres. Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à l'élaboration du programme local de l'habitat. Le programme local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements (...) Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement (...) Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire. Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant : - les objectifs d'offre nouvelle ; - les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé (...) Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par secteurs géographiques (...) ; qu'aux termes de l'article R 302-1 du même code : Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent : - un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ; - un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ; - un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le programme local de l'habitat fixe les objectifs et les principes visant à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ; que si l'article L 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, permet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale de motiver sa décision de préemption par référence à la délibération définissant ce programme, lequel comprend notamment un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci , aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que cette référence soit complétée par des références à des délibérations prises spécifiquement pour la mise en oeuvre d'actions s'inscrivant dans le cadre de la délibération originelle ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision de préemption attaquée se fonde expressément sur la délibération n°2004DLH 265 des 18 et 19 octobre 2004 adoptant le programme local de l'habitat (PLH) précédemment arrêté par délibération des 20 et 21 octobre 2003 et précise qu'elle vise à la réalisation d'une opération de réhabilitation de l'hôtel meublé préempté pour le transformer en 16 logements sociaux, ce qui permettra d'accroître le parc social existant sur le territoire parisien, et de répondre ainsi à l'un des objectifs majeurs du PLH ; que, contrairement aux allégations de la société requérante, le PLH est suffisamment précis au regard de l'article L 302-1 du code de l'urbanisme précité, notamment en ses pages 74 à 77 consacrées au XIème arrondissement, pour satisfaire aux exigences de motivation fixées par l'article L. 210-1 du même code ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas plus fondée à invoquer le caractère prétendument imprécis du PLH pour soutenir que la décision de préemption attaquée manquerait de base légale ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une commune a adopté une délibération sur la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de cette délibération, sans avoir à justifier, à la date de cette décision, du caractère suffisamment précis et certain du projet qu'elle entend mener grâce au bien préempté ; qu'en tout état de cause, en indiquant que sa décision de préemption avait pour objet la réalisation de 16 logements sociaux, soit une SHON d'environ 603 m², le maire de Paris a suffisamment motivé sa décision susmentionnée du 11 octobre 2006 ;

Considérant, en neuvième lieu, que la société requérante ne saurait utilement exciper de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du PLH pour demander l'annulation de la décision de préemption attaquée, dès lors qu'à supposer même que le PLH revête un caractère règlementaire et qu'il soit, par suite, possible d'exciper de son illégalité à tout moment, cette dernière ne peut être regardée comme une mesure d'application du PLH ;

Considérant enfin que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'établirait la circonstance que la Ville de Paris a procédé à la cession d'ensembles immobiliers communaux dans des arrondissements déficitaires en logements sociaux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CISE est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CISE et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2009 , à laquelle siégeaient :

Mme Lastier, président,

Mme Nikolic, premier conseiller,

Mme Reuland, conseiller,

Lu en audience publique le 30 avril 2009.

Le rapporteur,

F. NIKOLIC

Le président,

E. LASTIER

Le greffier,

E. CANNONE

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N°0618403


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN - INVOCATION PAR VOIE D'EXCEPTION DE L'ILLÉGALITÉ DU PLAN LOCAL DE L'HABITAT - DÉCISION D'EXERCER LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN - MESURE D'EXÉCUTION DU PLAN LOCAL DE L'HABITAT - ABSENCE - CONSÉQUENCES - IRRECEVABILITÉ DE L'EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION ADOPTANT LE PLAN LOCAL DE L'HABITAT.

z68-02-01-01z Un requérant ne peut utilement exciper de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local de l'habitat de la ville de Paris pour demander l'annulation de la décision de préemption attaquée, dès lors qu'à supposer même que le plan local de l'habitat revête un caractère réglementaire et qu'il soit, par suite, possible d'exciper de son illégalité à tout moment, cette dernière ne peut être regardée comme une mesure d'application du plan local de l'habitat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme NIKOLIC
Rapporteur public ?: Mme NGUYEN-DUY
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Formation : 7ème section - 2ème chambre
Date de la décision : 30/04/2009
Date de l'import : 22/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 0618403
Numéro NOR : CETATEXT000021468408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;2009-04-30;0618403 ?
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