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15/12/1998 | FRANCE | N°9800111-6

France | France, Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 1998, 9800111-6


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1998, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., par Me Michel Durupty, avocat à la Cour ; la SNCF demande que le tribunal condamne solidairement les sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles à lui verser la somme de 425.658.853 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres illicites et dolosives de ses cocontractants ayant vicié son consentement pour la passation du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes con

clu le 19 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1998, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., par Me Michel Durupty, avocat à la Cour ; la SNCF demande que le tribunal condamne solidairement les sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles à lui verser la somme de 425.658.853 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manoeuvres illicites et dolosives de ses cocontractants ayant vicié son consentement pour la passation du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes conclu le 19 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu les décrets n° 97-444 et 97-445 du 5 mai 1997 ;
Vu la convention entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer signée le 7 novembre 1997 ;
Vu la décision n° 95-D-76 du Conseil de la concurrence en date du 29 novembre 1995 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Chambre économique et financière, en date du 6 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de Mme Folscheid, conseiller ;
- les observations de Me Durupty, représentant la SNCF, de Me A... pour la société Bouygues, Me Z... pour la société Muller TP, Me X... pour la société Razel Frères, Me Y... pour la société Spie Batignolles, Me B... pour la société Bec Frères et pour la société Dumez TP, Me C... pour la société GTM-CI ;
- et les conclusions de M. Stortz, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, la SNCF intente une action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre des sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles en raison du dol dont elle aurait été victime lors de la passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes conclu le 19 juillet 1990 ;
Sur l'exception d'incompétence du tribunal soulevée par la société Muller TP :
Considérant, d'une part, que la SNCF a, par lettre de commande du 19 juillet 1990, attribué les lots des travaux de construction de la section 21 du TGV Rhône-Alpes à un groupement d'entreprises conduit par la société Dumez TP, mandataire ; qu'un tel contrat, conclu en vue de la construction de biens immobiliers et dans un but d'intérêt général, est un marché de travaux publics ; que les litiges relatifs aux marchés de travaux publics, y compris, comme en l'espèce, ceux qui mettent en cause l'appréciation de la validité de leur formation et les éventuels vices de consentement dans leur passation, ressortissent à la compétence matérielle de la juridiction administrative à laquelle il ne saurait être conventionnellement dérogé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. (...) Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent" ;
Considérant que les travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes ont été réalisés dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble ; que, toutefois, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 55 précité, l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF auquel se réfère le marché dont s'agit a prévu initialement que les différends survenant entre la SNCF et l'entrepreneur seraient portés devant le tribunal de commerce de Paris, que, si cette mention a été barrée et remplacée par la mention manuscrite "les tribunaux de Paris" et que la clause d'attribution dérogatoire ainsi portée par mention manuscrite sur le cahier n'est pas opposable en l'absence de paraphe apposé dans la marge, il ressort clairement de la mention initiale, opposable aux parties, que la compétence territoriale a été attribuée à Paris ; que l'intérêt public ne fait pas obstacle pas à ce qu'il soit ainsi dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 55 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la présente requête ;

Sur la fin de non recevoir opposée par les sociétés Bec Frères et Muller TP et tirée du défaut d'intérêt à agir de la SNCF :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997 : "Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 ..." ;
Considérant que la SNCF demande que les sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles soient condamnées solidairement à réparer le préjudice subi du fait des manoeuvres qui auraient vicié son consentement pour la passation du marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes ; que les manoeuvres incriminées, et dommageables en soi pour la SNCF, ont été constatées avant le 1er janvier 1997, notamment par la décision du Conseil de la concurrence, en date du 29 novembre 1995, infligeant aux sociétés défenderesses des sanctions pécuniaires en raison des pratiques anti-concurrentielles auxquelles elles s'étaient livrées en participant à la concertation ou aux échanges d'information sur les travaux d'infrastructure des lignes TGV ; qu'ainsi l'action indemnitaire engagée par la SNCF se rattache à un dommage constaté avant le 1er janvier 1997 sans que la société Muller TP puisse utilement soutenir que le constat dudit dommage ne lui serait pas opposable avant la date d'enregistrement de la requête ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 février 1997, Réseau ferré de France ne pouvait être substitué à la SNCF pour cette action que l'établissement public requérant pouvait seul intenter en son nom propre ; que, par suite, la fin de non-recevoir susvisée doit être écartée ;

Au fond :
Considérant que les sociétés Bec Frères et Muller TP soutiennent qu'en vertu de l'article 1304 du code civil, l'action engagée par la SNCF sur le fondement du dol serait prescrite ; que, toutefois, la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 s'applique à l'action en nullité et non, comme en l'espèce, à une action en responsabilité ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que si le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut en principe être révoqué ni modifié que de leur consentement mutuel, il n'en est pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol ; que ces manoeuvres entraînent la résolution du contrat s'il est prouvé que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'elles ne donnent lieu en revanche qu'à des dommages et intérêts au profit du contractant qui en a subi les effets lorsque, sans être la cause déterminante de sa volonté, elles ont eu pour résultat de l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles il aurait dû normalement souscrire et de lui causer ainsi un préjudice dont il est fondé à demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNCF a adressé le 27 janvier 1989 aux entreprises du bâtiment et des travaux publics une lettre de pré-consultation en vue de la réalisation des travaux à entreprendre pour la section 21 du TGV Rhône-Alpes comprenant plusieurs lots de travaux et se décomposant en cinq grands chantiers ; que le dépouillement des offres est intervenu le 6 novembre 1989 ; que le marché a été attribué le 19 juillet 1990 au groupement d'entreprises le moins-disant ;
Considérant que l'exactitude matérielle des concertations et échanges d'informations pratiquées par des entreprises de travaux publics dès mai 1988 sur les travaux d'infrastructure des lignes TGV dans le but de constituer quatre groupes, devant soumissionner concurremment, et de fixer une part à chacune des sociétés qui les composaient, a été constatée par la décision de la Cour d'appel de Paris du 6 mai 1997 revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que ces ententes ont faussé la transparence des prix et l'équilibre des relations contractuelles, qui doivent résulter de la comparaison par le maître d'ouvrage des prix proposés par chacune des entreprises consultées à la condition d'être fixés de manière autonome en fonction des coûts de production de chacune d'elles ; qu'elles ont eu une influence directe sur les conditions de l'engagement de la SNCF ; qu'à la date où elles se sont produites ces manoeuvres caractérisées, auxquelles ont participé les sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles pour répartir l'ensemble des travaux entre quatre grands groupes et attribuer une part aux diverses entreprises au sein des groupes ainsi constitués, présentent tous les caractères d'un dol ;

Considérant que les sociétés défenderesses ne sauraient utilement se prévaloir de l'intangibilité du décompte général définitif, qui n'est pas remis en cause contrairement à ce qu'elles allèguent, dès lors que l'action intentée par la SNCF tend à la seule réparation du préjudice résultant du vice de consentement dont l'incidence sur le montant initial du marché est suffisamment établie pour entraîner la révision des conditions financières de ce dernier ; que la circonstance que les sociétés Razel Frères et Bec Frères auraient été mises hors de cause par le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel pour le marché de la section 21 du TGV Rhône-Alpes ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité solidaire soit recherchée ; que, pareillement, elles ne sont pas fondées à soutenir que la SNCF n'aurait pas intérêt à agir à leur encontre en l'absence de préjudice, reconnue par l'établissement public, résultant des travaux qu'elles ont effectués sur des lots distribués, dès lors que ces sociétés font partie du groupement solidaire dont la responsabilité est recherchée ; qu'enfin, à la date où a été conclu le marché dont s'agit, il ne peut être reproché à la SNCF un défaut de vigilance de nature à exonérer, fût-ce partiellement, les sociétés défenderesses de leur responsabilité dans la manoeuvre dolosive dont a été victime l'établissement public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF est fondée à demander réparation des conséquences dommageables des manoeuvres dolosives de ses cocontractants ayant vicié son consentement ; que, par suite, les sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles doivent être condamnées solidairement à restituer à la SNCF la différence entre le prix indûment payé par l'établissement public et le prix qui aurait été payé s'il avait été déterminé par le libre jeu de la concurrence ;

Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'évaluer le préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût indûment payé ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la SNCF tendant à la condamnation solidaire des sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles à lui verser la somme de 425.658.853 F, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Bec Frères :
Considérant que la société Bec Frères demande la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 15 millions de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la procédure prétendûment abusive engagée par l'établissement public ; qu'il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel en garantie formé par la société Razel Frères :
Considérant qu'il y a lieu de réserver jusqu'au jugement à intervenir les conclusions présentées par la société Razel Frères tendant à être garantie par d'autres entreprises des condamnations solidairement mises à sa charge ;
Article 1er : Les sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolle sont déclarées solidairement responsables des conséquences dommageables subies par la SNCF résultant du dol commis lors de la passation du marché de travaux de la section 21 du TGV Rhône-Alpes.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la SNCF tendant à la condamnation solidaire des sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles à lui verser la somme de 425.658.853 F, procédé à une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par la SNCF correspondant au surcoût entre le prix payé par l'établissement public et le prix qui aurait été payé s'il avait été déterminé par le libre jeu de la concurrence.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4: Les conclusions de la société Bec Frères tendant à la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 15 millions de francs sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SNCF et aux sociétés Dumez TP, Bouygues, Bec Frères, GTM-BTP, Muller TP, Razel Frères et Spie Batignolles.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 9800111-6
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Condamnation solidaire des sociétés expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les manoeuvres dolosives ayant entaché la passation d'un marché de travaux publics.

17-03-02-05-01-01, 17-03-02-06, 17-05-01-02 L'action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur le dol commis dans la passation d'un contrat intervenu dans le cadre de la réalisation de travaux publics ressortit à la compétence de la juridiction administrative et, à l'intérieur de celle-ci, au tribunal du lieu désigné, le cas échéant, par le contrat.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - Action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les manoeuvres dolosives ayant entaché la passation d'un marché de travaux publics - Compétence du juge administratif.

39-06-01-05 Des manoeuvres dolosives dans la formation du contrat de travaux publics ayant faussé le jeu de la concurrence sont de nature à engager la responsabilité de leurs auteurs à l'égard du maître de l'ouvrage dans la mesure où ce dernier ne pouvait à la date de passation du contrat, être pleinement informé de leur existence et de leur consistance.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les manoeuvres dolosives ayant entaché la passation d'un marché de travaux publics - Application de la clause de ce marché attributive de compétence - Existence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE - Responsabilité à raison de manoeuvres dolosives dans la formation du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Lamy-Rested
Rapporteur ?: Mme Folscheid
Rapporteur public ?: M. Stortz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1998-12-15;9800111.6 ?
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