Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008246822
Date de la décision :
08/02/1990Sens de l'arrêt :
Annulation non-lieu à statuerType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - Recrutement d'agents contractuels par un syndicat intercommunal - Conditions - Absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (art - 3 - al - 3 de la loi du 26 janvier 1984 et art - 4 de la loi du 11 janvier 1984).
33-02-06, 36-12 Il résulte des dispositions combinées des articles 3, alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que des emplois permanents de la fonction publique territoriale ne peuvent être occupés par des agents contractuels que lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Par suite, le comité d'un syndicat intercommunal ne pouvait légalement, par délibération du 5 janvier 1989, autoriser son président à recruter par contrat un analyste programmeur dès lors qu'à cette date existait le corps des attachés territoriaux (option informatique).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Recrutement d'agents contractuels par un syndicat intercommunal - Conditions - Absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (art - 3 - al - 3 de la loi du 26 janvier 1984 et art - 4 de la loi du 11 janvier 1984).
Références :
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3 al. 3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1990-02-08;cetatext000008246822