01-04-03-01, 08-01-02 Selon une instruction du ministre de la défense du 17 février 1984, pour le personnel militaire féminin la grossesse est une contre-indication qui entraîne une inaptitude temporaire pour une affectation outre-mer. S'il est fait valoir que cette mesure résulte de l'absence outre-mer de volant de personnel empêchant le remplacement des officiers mariniers féminins en congés pour couches et allaitement, une telle discrimination qui a pour effet de faire supporter par les seuls agents de sexe féminin les conséquences de difficultés de gestion du service tenant à l'absence de personnel de remplacement, n'est pas justifiée par les conditions dans lesquelles les secrétaires militaires de sexe masculin et les secrétaires militaires de sexe féminin exercent leurs fonctions outre-mer. Cette instruction qui n'est pas davantage justifiée par des raisons d'ordre médical répondant à la nécessité de la protection de la femme, est ainsi, dans la mesure au moins où elle concerne les secrétaires militaires, incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité des droits accordés aux hommes et aux femmes. Illégalité d'une décision rapportant, sur le fondement de l'instruction précitée, la décision d'affectation d'un secrétaire militaire féminin en Polynésie française.
Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Constitution du 04 octobre 1958 Préambule
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 17 février 1984 défense
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2 al. 2