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02/04/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008284376

France | France, Tribunal administratif de Nice, 02 avril 1992, CETATEXT000008284376


Vu 1°) les requêtes, enregistrées le 30 décembre 1991 au greffe sous les numéros 91-3485 et 91-3686, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation ainsi qu'au sursis à exécution de la délibération du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la création, le PAZ et le programme des équipements publics de la ZAC dite de Maure-Vieil ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au greffe sous le n° 91-3610, présentée pour lea époux XD... et autres demeurant... par Me A..., avocat au barreau de Ni

ce et tendant à l'annulation de la même délibération du 29 octobre 1991 pa...

Vu 1°) les requêtes, enregistrées le 30 décembre 1991 au greffe sous les numéros 91-3485 et 91-3686, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation ainsi qu'au sursis à exécution de la délibération du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la création, le PAZ et le programme des équipements publics de la ZAC dite de Maure-Vieil ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au greffe sous le n° 91-3610, présentée pour lea époux XD... et autres demeurant... par Me A..., avocat au barreau de Nice et tendant à l'annulation de la même délibération du 29 octobre 1991 par laquelle le Conseil Municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la création, le PAZ et le programme des équipements publics de la ZAC de Maure Vieil ;
Vu le jugement avant dire droit du 30 janvier 1992 rendu par le tribunal sur les requêtes n° 91-3685 et 91-366 et le procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 10 février 1992 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'Urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 12 mars 1992 :
- Le rapport de M. PETIT, Président, Conseiller,
- Les observations de :
- Mlle F..., pour le préfet des Alpes-Maritimes,
- Me A..., avocat au barreau de Nice, pour les époux XD... et autres,
- Me N..., substituant Me Terrier, avocats à la Cour de Paris, pour la commune,
- Me Raquin, avocat à la Cour de Paris, pour la SCI Mandelieu Maure-Vieil et la SCI Fradim,
- Les conclusions de M. Lambert, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 91-3685 et 91-3686 du préfet dea Alpes-Maritimes et n° 91-3610 dea époux XD... et autres sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;
Sur les requêtes n°s 91.3685 et 91.3610 :
En ce qui concerne les interventions de M. XD... et autres et de l'association de défense du domaine de Maurevieil dans la requête n° 91-3685 :
Considérant que les habitants des hameaux existants dans le domaine de Maure-Vieil ainsi que l'association de défense du domaine de Maurevieil ont intérêt à l'annulation de la délibération contestée ; que les circonstances que certains des intervenants auraient été informés, dès l'origine de leur installation, de l'extension future de l'urbanisation dans le domaine de Maurevieil et qu'ils auraient été associés aux études préalables de la ZAC litigieuse ne sont pas de nature à leur retirer cet intérêt ; que les interventions de M. XD... et autres et de l'association défense du Domaine de Maurevieil sont donc recevables ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant qu'aux termes de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi "littoral" : "Art. 1er - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagements, de protection et de mise en valeur ; Art. 2 - Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'Outre-Mer : - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares ; Art. 3 - Il est inséré, dans le titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé : Chapitre VI - Dispositions particulières au littoral. Art. L.146-1 - Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1-. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, éclairées par les travaux parlementaires, que la loi "littoral" est applicable dans les communes riveraines des mers et océans, sans qu'aucune de ses dispositions n'exclue de son champ d'application les parties du territoire de ces communes qui ne seraient pas elles-mêmes proches du rivage ou situées en milieu humide ; qu'ainsi, si en vertu des dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme issu de la loi précitée du 3 janvier 1986, une première bande littorale, de cent mètres, bénéficie dune protection rigoureuse interdisant toute construction ou installation en dehors des espaces déjà urbanisés, et si en vertu des dispositions des articles L.146-4 II et L.146-7 du code de l'urbanisme issus de la même loi, une seconde zone, constituée par les espaces proches du rivage, est soumise à des règles contraignantes de protection de ces espaces limitant toute extension injustifiée de l'urbanisation et interdisant toute création de voie nouvelle jusqu'à 2000 m du rivage, sauf exceptions, dans l'ensemble du territoire des communes littorales telles que définies par l'article 2 de la loi, toute extension de l'urbanisation ne peut être réalisée, en vertu de l'article L.146-4-I, qu'en continuité des agglomérations et villages existants ou sous la forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, et, dès lors que certains espaces comportent des "sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral" ou possèdent un "intérêt écologique" ou participent au "maintien des équilibres biologiques", ils sont soumis aux dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme issues de la loi "littoral", qui en prescrivent la préservation ; qu'il s'ensuit que le "Domaine de Maure-Vieil" et donc le territoire délimité dans ce domaine pour la réalisation de la ZAC de Maure-Vieil - bien que n'étant ni situé dans la bande des 100 m ni proche du rivage - sont soumis aux dispositions de la loi "littoral" du 3 janvier 1986 ;
Considérant qu'il est constant et non contesté que le Domaine de Maure-Vieil dans lequel est situé la ZAC litigieuse constitue une zone de reliefs comportant un ensemble de crêtes, de buttes et de vallons encaissés qui s'intègre en sa limite est au massif montagneux de l'Esterel dont il assure la transition vers la zone littorale "Théoule-sur-Mer-La Napoule" ; que la ZAC de Maure-Vieil est localisée dans la partie nord du domaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ZAC de Maure-Vieil est constituée essentiellement de deux sites ; que celui situé au sud de la ZAC constitue un espace réduit mais s'insérant dans un ensemble cohérent et de qualité, caractéristique du patrimoine naturel du massif de l'Esterel dont il est la continuité ; que cette zone qui recouvre les secteurs de la "Mine", de "la Verrerie" et de la "Crête du Réservoir" constitue un espace terrestre naturel, couvert d'un tissu végétal et d'un peuplement forestier dans l'ensemble dense et vivace et présente un intérêt écologique certain ; que la zone nord qui s'étend en contrebas du secteur de "La Crête du Réservoir" jusqu'aux hameaux existants du "Basilic" et du "Romarin" et comprend le secteur des "Collines" et celui dit de "l'Accueil", se distingue de la zone sud par une topographie moins accidentée et plus ouverte et des espaces comportant un peuplement forestier moins homogène et dense ainsi qu'un couvert végétal moins sensible ;
Considérant en premier lieu que si le secteur correspondant à la ZAC de Maure-Vieil dont les caractéristiques ont été ci-dessus rappelées est classé par le SDAU Cannes-Grasse-Antibes approuvé le 5 février 1979 en "coteaux urbanisés et horticoles" et par le POS de Mandelieu-la-Napoule approuvé le 10 octobre 1979 en zone NA, ainsi que le soutient la commune de Mandelieu-la-Napoule pour justifier le fondement légal de ladite ZAC, ces dispositions tant du SDAU que du POS, n'ont pas été rendues compatibles avec celles de la loi littoral du 3 janvier 1986 - dont il a été dit ci-dessus qu'elles s'appliquaient à l'ensemble du territoire de la commune - en méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors elles ne sauraient être légalement invoquées comme fondement légal de la délibération attaquée ;

Considérant en second lieu qu'il suit des constatations ci-dessus rappelées qu nonobstant la circonstance que le périmètre de la ZAC serait déjà desservi - partiellement au moins - par des chemins et différents réseaux publics, nonobstant celle que les travaux préparatoires du projet ont été menés en étroite collaboration avec les services techniques de l'Etat qui en auraient approuvé les orientations après même la promulgation de la loi "littoral", et nonobstant l'expression manifestée dans les documents préparatoires de la ZAC de Maure-Vieil d'une volonté de préservation de l'environnement, en autorisant dans la zone sud de cette ZAC une urbanisation, quelles qu'en soient la forme et la densité, le conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que d'autre part si dans la zone Nord de la ZAC considérée, une extension de l'urbanisation pouvait être envisagée dans les conditions fixées par les articles L.146-2 et L.146-4-I du code de l'urbanisme, il ressort de l'instruction qu'en autorisant dans cette zone l'implantation de groupes d'immeubles collectifs denses comportant une surface hors oeuvre nette surdimentionnée, qui ne sauraient en raison de ces caractéristiques être regardés comme constituant des "hameaux" au sens de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ni comme susceptibles de s'intégrer à l'environnement, le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres mogens des requêtes susvisées, que le préfet des Alpes-Maritimes et les époux XD... et autres sont fondés à demander l'annulation de la déliération du 29 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule a approuvé le PAZ, le programme des équipements publics et la création de la ZAC de Maure-Vieil ;

Sur la demande de la SCI Mandelieu Maure-Vieil relative aux frais qu'elle a exposés :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; qu'il y a lieu par suite de regarder la demande présentée par la SCI Mandelieu Maure-Vieil relative à ses frais irrépétibles comme présentée en application de l'article L.8-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article L.8-1 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les époux XD... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à pager à la SCI Mandelieu Maure-Vieil la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Sur la requête n° 91-3686 :
Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la requête susvisée est devenu sans objet ; qu'il n'y a lieu par suite d'y statuer ;
Article 1er - Les interventions de M. XD... et autres et de l'Association de défense du Domaine de Maure-Vieil dans la requête n° 91-3685 sont admises.
Article 2 - La délibération du 29 octobre 1991 du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule est annulée.
Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 91-3686.
Article 4 - Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à la SCI Fradim, à la SCI Mandelieu Maure-Viel, à M. et Mme XD..., à M- et Mme X..., à Mme G..., à M. et Mme M..., à M. J... , à M. T, à M. et Mme C..., à M. et Mme V..., au Docteur S..., à M. et Mme K..., à M. XZ..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme D.HOOP, à M. L..., à M. H..., à M. et Mme XA..., à M. XY..., à M. et Mme T..., à M. et Mme N-GUYEN VAN DA NE, à M. et Mme XB..., à M. et Mme Z..., à Mme Q..., à M. XC..., à M. et Mme B..., à M. et Mme U..., à M. et Mme XX..., à M. et Mme I..., à Mme XF..., à Mme D..., à Mme R..., à M. O..., à M. et Mme E..., à M. XW..., à M. P..., à M. et Mme XE... et à l'Association de Défense du Domaine de Maure-Viel.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008284376
Date de la décision : 02/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) (1) Incompatibilité avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 du S - D - A - U - de Cannes-Grasse-Antibes et du P - O - S - de Mandelieu-La-Napoule - Conséquences - (2) Extension de l'urbanisation en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (art - L - 146-4 I du code de l'urbanisme) - Absence en l'espèce - (3) Champ d'application territorial - Espaces qui ne peuvent être regardés comme proches du rivage ni comme situés en milieu humide - Application des dispositions de la loi littoral à l'ensemble des parties du territoire des communes littorales en fonction de leurs caractéritisques - (4) Protection des zones terrestres naturelles caractéristiques ou présentant un intérêt écologique (art - 146-6 du code de l'urbanisme) - Absence en l'espèce.

44-05-04(1), 68-001-01-02-03(1), 68-01-002 L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme prescrit l'obligation de compatibilité des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Sont par suite entachés d'illégalité le S.D.A.U. Cannes-Grasse-Antibes et le P.O.S. de Mandelieu-La-Napoule qui n'ont pas été rendus compatibles avec la loi littorale du 3 janvier 1986. Ces documents d'urbanisme ne peuvent par suite constituer le fondement légal du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée de Maure-Vieil.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL (1) Incompatibilité avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 du S - D - A - U - de Cannes-Grasse-Antibes et du P - O - S - de Mandelieu-La-Napoule - Conséquences - (2) Protection des zones terrestres naturelles caractéristiques ou présentant un intérêt écologique (art - 146-6 du code de l'urbanisme) - Absence en l'espèce - (3) Extension de l'urbanisation en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (art - L - 146-4 I du code de l'urbanisme) - Absence en l'espèce - (4) Champ d'application territorial - Espaces qui ne peuvent être regardés comme proches du rivage ni comme situés en milieu humide - Application des dispositions de la loi littoral à l'ensemble des parties du territoire des communes littorales en fonction de leurs caractéritisques.

44-05-04(2), 68-001-01-02-03(3) Un programme d'aménagement prévoyant l'édification de groupes d'immeubles collectifs denses et d'une surface hors oeuvre nette surdimensionnée, qui en raison même de ces caractéristiques ne sauraient être regardés comme des "hameaux nouveaux" au sens de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, dans un secteur d'une commune littorale soumise aux mesures de protection des espaces naturels prévus par la loi du 3 janvier 1986 viole, les dispositions de cet article L. 146-4 I du code de l'urbanisme issues de la même loi.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - Obligation de compatibilité des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols avec les dispositions des lois d'aménagement et d'urbanisme (L - 111-1-1 du code de l'urbanisme) - Incompatibilité du S - D - A - U - de Cannes-Grasse-Antibes et du P - O - S - de Mandelieu-La-Napoule avec la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - Conséquences.

44-05-04(3), 68-001-01-02-03(4) La loi 3 janvier 1986 dite loi Littoral s'applique à la totalité du territoire des communes littorales telles que définies par l'article 2 de ladite loi. Si certaines des dispositions de la loi sont d'application limitée en fonction des caractéristiques des espaces terrestres ou marins concernés, les dispositions des articles L. 146-4 I et L. 146-6 du code de l'urbanisme qui en sont issues, notamment, peuvent trouver à s'appliquer sur toutes les parties du territoire d'une commune littorale situées hors de la bande littorale des 100 m et de la zone proche du rivage.

44-05-04(4), 68-001-01-02-03(2) Un programme d'aménagement entraînant une urbanisation d'un secteur caractéristique du patrimoine naturel du massif de l'Esterel est entaché d'illégalité au regard des prescriptions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986.


Références :

Code de l'urbanisme L146-1, L146-4, L146-7, L146-6, L111-1-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 1, art. 2, art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Petit
Rapporteur ?: M. Petit
Rapporteur public ?: M. Lambert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1992-04-02;cetatext000008284376 ?
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