Vu, enregistrées au greffe le 26 mars 1987, sous les n° 87-396 et 87-397, les requêtes présentées par la Fédération nationale S.O.S. Environnement, dont le siège social est ..., l'association "S.O.S. Environnement-Var", dont le siège social est ..., l'association "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus", dont le siège social est ..., et par l'association "Les Voyageurs de l'Est Varois", dont le siège social est ..., et tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1986, par lequel le préfet du Var a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, à Saint-Raphaël, et, d'autre part, au prononcé du sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers, ensemble les avis de dépôt de ces pièces ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des requêtes et mémoires, ainsi que des avis d'audience ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la décision attaquée ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 20 juin 1991 :
Le rapport de M. Bondarenko, Conseiller,
Les conclusions de M. Lambert, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, n° 87-396 et 87-397, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement ;
Considérant que le désistement de la Fédération nationale "S.O.S. Environnement" est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports :
Considérant que l'arrêté attaqué a régulièrement fait l'objet de diverses publications, dont la dernière en date, l'affichage en mairie, a eu lieu le 8 août 1986 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux, fixé à deux mois par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était au plus tard expiré le 8 octobre 1986 ; que, si un recours gracieux, susceptible de proroger le délai précité, a bien été effectué le 10 septembre 1986, ce recours a été rédigé au seul nom de la Fédération nationale "S.O.S. Environnement" qui s'est désistée ; que, par suite, les requêtes susvisées, en tant que présentées par l'association "S.O.S. Environnement-Var" et par l'association "Les voyageurs de l'Est Varois", enregistrées au greffe du tribunal de céans le 26 mars 1987, sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; qu'en revanche, les requêtes susvisées, en tant que présentées par l'association "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus", qui a effectué un recours gracieux le 31 août 1986 et a reçu une réponse préfectorale le 15 février 1987, ne sont pas tardives et sont, dès lors, recevables ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" :
Considérant que la Société de Développement de Dramont-Agay et la Société Dramont-Aménagement ont successivement bénéficié de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, dans le cadre des dispositions prévues par l'arrêté attaqué ; que, par suite, lesdites sociétés ont un intérêt à intervenir ; que, dès lors, leurs interventions ne peuvent qu'être admises ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'association requérante soulève la violation de certaines dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, loi applicable à l'espèce en vertu de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué ayant été pris par le préfet du Var postérieurement à la date d'application de ladite loi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7-alinéa 2 du code de l'urbanisme, issu de la loi précitée du 3 janvier 1986 : "Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les liaisons prévues à l'Est et à l'Ouest de la RN 98, qui longe le littoral, avec la Corniche Varoise, située au Nord de la Z.A.C. concernée, créent de nouvelles routes de transit localisées à moins de 2000 mètres du rivage, routes ayant d'ailleurs pour effet de saturer davantage la circulation automobile du bord de mer ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 - alinéa 1er - de la loi précitée du 3 janvier 1986 : "En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une "déclaration d'utilité publique" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport de présentation et des plans joints, que sont envisagés la construction d'un enrochement, le renforcement d'une digue, l'aménagement d'un quai, l'installation de pontons et de locaux permanents, en particulier pour la restauration en bordure de mer, le tout pour faire face à la forte densité de population que la réalisation du vaste projet entraînera, surtout durant la période estivale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 - alinéa 1er - du code de l'urbanisme, également issu de la loi précitée du 3 janvier 1986 : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves" ; qu'aucune pièce du dossier, tel le rapport de présentation, ne révèle le souci de préserver les atteintes portées au rivage comme la qualité du paysage, l'état des fonds marins proches du rivage et notamment des massifs de posidonies très développés sur cette partie du littoral restée sauvage jusque-là et dont l'existence aurait dû faire l'objet d'un examen particulier à l'occasion de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, approuvé par l'arrêté préfectoral attaqué, contient des dispositions qui ne respectent pas la sauvegarde du littoral existant tel qu'elle est prévue par les normes sus-rappelées de la loi du 3 janvier 1986 ;
Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'opération envisagée couvrira une surface hors oeuvre de 105.000 m2, et que l'une des zones (Za1), proche de la mer, pourra accueillir une surface hors oeuvre nette de 3900 m2 destinée à des résidences hôtelières et de tourisme et à des locaux commerciaux et de services, dont les hauteurs, de 7 mètres, pourront dans certains cas atteindre 13 mètres ; qu'une telle opération d'envergure, qui ne peut que dénaturer profondément la baie d'Agay, révèle une erreur manifeste d'appréciation, au regard des articles L. 146-6 et 146-2 sus-rappelés du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 18 juillet 1986, par lequel le préfet du Var a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, sur le territoire de la commune Saint-Raphaël, est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes susvisées, en tant que présentées par la Fédération nationale "S.O.S. Environnement-Var".
Article 2 : Les requêtes susvisées, en tant que présentées par l'association "S.O.S. Environnement-Var" et par l'association "Les Voyageurs de l'Est Varois", sont rejetées.
Article 3 - Les interventions de la Société de Développement de Dramont-Agay et de la Société Dramont-Aménagement sont admises.
Article 4 : L'arrêté du 18 juillet 1986, par lequel le préfet du Var a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, située sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, est annulé.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée, n° 87-397, en tant que présentée par l'association "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus".