36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Caractère indivisible de la notation.
36-06-01 Aux termes de l'article 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986, la notation des fonctionnaires territoriaux comporte : 1°) une appréciation exprimant la valeur professionnelle de l'agent, 2°) une note chiffrée allant de 0 à 20, 3°) des observations sur les voeux de l'intéressé ; la notation ainsi définie constitue un acte indivisible ; par suite un fonctionnaire, qui ne conteste pas l'adéquation entre les éléments internes de la notation, est irrecevable à attaquer devant le juge de l'excès de pourvoir un seul des éléments constitutifs de la notation ; En l'espèce est irrecevable la requête dirigée contre la seule appréciation littérale portée par l'autorité administrative sur la manière de servir d'un fonctionnaire territorial qui ne conteste aucun des autres éléments de sa notation.
Décret 86-473 du 14 mars 1986 art. 3