19-01-05-02-02(1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 277 et R. 277 du livre des procédures fiscales, que si le comptable peut prendre des mesures conservatoires lorsque le contribuable n'a pas proposé de garanties dans le délai de quinze jours, ces textes, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne font obligation au comptable de rejeter des garanties qu'il considère comme suffisantes, au seul motif qu'elles ont été proposées tardivement.
19-01-05-02-02(2) La valeur d'un fonds de commerce proposé comme garanties à l'appui d'une demande de sursis de paiement résulte d'une évaluation de la valeur initiale du fonds diminuée des nantissements et privilèges déjà constitués. Dès lors que la société requérante produit la procuration par laquelle le bénéficiaire d'un précédent nantissement a consenti à donner mainlevée totale de ce nantissement, elle justifie de la disparition de ce nantissement alors même que l'écriture en cause n'a pas été régularisée par le greffe du tribunal de commerce.