01-04-03-01, 16-06 Le principe général de l'égalité qui régit le fonctionnement des services publics à l'égard des usagers exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon sans privilège, ni discrimination. Par suite, la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Si le principe d'égalité ainsi défini ne s'oppose pas à ce que des réductions de tarif prenant la forme d'allocations compensatrices soient accordées à certaines catégories d'usagers, notamment afin qu'ils ne soient pas privés de l'accès à un service public, serait en revanche contraire audit principe, toute discrimination ayant pour effet de faire supporter à d'autres catégories d'usagers de ce service public la charge financière des avantages consentis aux catégories bénéficiaires. Tel serait notamment le cas dans l'hypothèse d'un tarif unique volontairement fixé à un montant supérieur au prix de revient du service rendu. En revanche, le principe d'égalité ne serait pas méconnu, dès lors que ce tarif n'excèderait pas le prix de revient du service. Conseil municipal ayant fixé les différents droits d'inscription à un conservatoire national de région de manière uniforme pour tous les élèves fréquentant cet établissement, sans que ces tarifs n'excèdent le prix de revient du service. Dès lors, le conseil municipal a pu, sans commettre d'illégalité et, notamment, sans méconnaître, au profit des élèves domiciliés dans la commune, le principe d'égalité devant le service public et les charges publiques, consentir à ces élèves et, plus particulièrement, à ceux appartenant à des familles disposant de ressources modestes, des allocations d'études réduisant le montant des droits d'inscription à leur charge, grâce au financement partiel du coût de fonctionnement du service par le budget communal [1].
- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Commune - Services publics municipaux.
Délibération du 16 juin 1980, 1980-09-17, 1981-05-18, 1981-06-15 conseil municipal de Nantes décisions attaquées confirmation
1. RAPPR. section, ville de Tarbes 1985-04-26