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02/06/1980 | FRANCE | N°CETATEXT000008247623

France | France, Tribunal administratif de Montpellier, 02 juin 1980, CETATEXT000008247623



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008247623
Date de la décision : 02/06/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS [1] Approbation - Compétence du préfet - Opposition de la commune - Absence - Adoption "sous toutes réserves" - [2] Approbation suivie d'une mise en révision immédiate - Absence de détournement de procédure.

68-01-01[1] Nouvelle municipalité ayant clairement manifesté, à plusieurs reprises, son opposition au plan d'occupation des sols tel qu'il avait été rendu public par arrêté préfectoral du 15 mai 1975, mais ayant cependant, par une délibération en date du 8 décembre 1977, prise à l'unanimité de ses membres, adopté ce plan et demandé au préfet de l'approuver. La mention portée sur cette délibération et précisant qu'elle est intervenue "pour raison juridique dans le cadre de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976 et sous toutes réserves" ne peut être regardée comme une "opposition expressément formulée dans la délibération" conformément à l'article R.123-6 du code de l'urbanisme. Par suite compétence du préfet pour approuver le plan en application des dispositions de l'article R.123-10 du code.

68-01-01[2] Importance des modifications que la municipalité nouvellement élue entendait apporter au plan rendu public telle qu'elle interdisait que ces modifications soient apportées au cours de l'enquête publique. Dans ces conditions l'assemblée municipale et l'autorité préfectorale pouvaient s'entendre soit pour laisser le plan devenir caduc à l'issu du délai de trois ans prévu par l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, soit pour approuver le plan dans l'état qui était le sien et le mettre en révision comme l'autorise l'article R.123-35 du même code. En choisissant la seconde solution qui présentait l'avantage de permettre l'application de mesures de sauvegarde ni le conseil municipal, ni le préfet n'ont commis de détournement de procédure.


Références :

Arrêté préfectoral du 15 mai 1975 Hérault
Arrêté préfectoral du 06 janvier 1978 Hérault approbation P.O.S. Decision attaquée Confirmation
Arrêté préfectoral du 06 janvier 1978 Hérault révision P.O.S. Decision attaquée Confirmation
Code de l'expropriation R12-4
Code de l'urbanisme L123-4
Code de l'urbanisme R123-10
Code de l'urbanisme R123-15
Code de l'urbanisme R123-16
Code de l'urbanisme R123-24
Code de l'urbanisme R123-35
Code de l'urbanisme R123-6
Code de l'urbanisme R123-9
Délibération du 08 décembre 1977 Conseil municipal Saint Gely du Fesc
LOI 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Valette

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.montpellier;arret;1980-06-02;cetatext000008247623 ?
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