Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de MarseilleNuméro d'arrêt : CETATEXT000008272056
Date de la décision :
14/03/1975Sens de l'arrêt :
Sursis à statuerType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux fiscal
Analyses
- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Monaco - Application de l'article 4 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - relatif à la déductibilité - par les personnes qui réalisent des bénéfices imposables en France - des sommes versées par elles - à titre de redevances - à des personnes se rendant à Monaco - Notion de "rapport de dépendance".
19-01-01-05, 19-04-02-01-04-09 Un laboratoire pharmaceutique exploite en France des produits dont les marques appartiennent à un résident monégasque. L'administration soutient qu'il existe un lien de dépendance résultant du caractère précaire des contrats annuels d'exploitation des marques desdits produits, dont la vente constitue le tiers du chiffre d'affaires du laboratoire. La prise en compte d'un lien de dépendance purement économique pose une question sérieuse d'interprétation de la convention. Consultation du minstre des Affaires étrangères [RJ1].
- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Versements effectués - à titre de redevance - à des personnes résidant à Monaco [application de l'article 4 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963] - Conditions de déductibilité - Notion de "rapport de dépendance" entre la partie versante et le bénéficiaire.
Références :
Convention du 18 mai 1963 franco-monégasque art. 4
1.RAPPR. 1974-06-19, 87941, p. 347
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.marseille;arret;1975-03-14;cetatext000008272056