La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°9802569;9902154

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2000, 9802569 et 9902154



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : 9802569;9902154
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -

39-01-03-03 Deux conventions, conclues par une commune avec une association, prévoient qu'en contrepartie de la mise à sa disposition des locaux appartenant à la commune, comportant une salle de cinéma, et du versement par cette collectivité d'une subvention annuelle, l'association devra organiser régulièrement des soirées culturelles et des manifestations en concertation avec les établissements d'enseignement supérieur, animer un centre de documentation, assurer un "partenariat régulier ou ponctuel avec les structures culturelles et organismes de la ville", rendre des services aux associations, assurer la "promotion d'un cinéma de qualité en direction du jeune public" et effectuer des actions en milieu scolaire, en matière de formation et au profit des publics défavorisés. Ainsi, par ces conventions, la ville a confié à son cocontractant des missions de service public. Par ailleurs, la rémunération de l'association doit être assurée substantiellement, non par un prix payé par la commune, mais par les sommes perçues auprès des utilisateurs du cinéma, qu'elle est chargée d'aménager, en créant une deuxième salle de projection, un espace d'accueil du public et un nouveau centre de documentation. De telles conventions présentent le caractère d'une délégation de service public et ne peuvent être conclues sans qu'ait été préalablement suivie la procédure définie par les articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales.


Références :

Code général des collectivités territoriales L1411-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lanz
Rapporteur ?: M. Clot
Rapporteur public ?: M. Arbateraz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;2000-06-14;9802569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award