39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC -
39-02-02-01 Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qu'après discussion avec une ou des entreprises ayant présenté une offre, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public doit non seulement transmettre à l'assemblée délibérante le rapport de la commission, mais également lui faire connaître les motifs du choix de l'entreprise et l'économie générale du contrat dont la conclusion est envisagée. L'autorité habilitée à signer le contrat, qui s'est bornée à transmettre à l'assemblée délibérante le rapport de la commission, ne peut être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la commission.
Code général des collectivités territoriales L1411-5