39-02-02-01, 54-07-01-04-04-02-01 D'une part, il appartient à l'assemblée délibérante, en application de l'article 3 du décret n° 93-1190 de 21 octobre 1993, de définir préalablement les conditions de dépôt des listes de candidats. D'autre part, cette élection doit se faire au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-1 (2°) du code général des collectivités territoriales (applicables au comité des syndicats intercommunaux, en vertu de l'article L. 5211-1 du même code). Est en conséquence entachée d'illégalité la désignation par le comité d'un syndicat intercommunal des membres de la commission à l'unanimité des membres présents, sans scrutin et sans qu'aucune liste n'ait été préalablement déposée. La constitution de liste n'était pas impossible dès lors que, si le comité syndical ne comporte que huit membres titulaires, l'article 2 du décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 autorise la présentation de liste comprenant moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Cette commission ayant, en l'espèce, été constituée spécialement pour une opération de délégation, l'exception d'illégalité de la délibération, par laquelle ses membres ont été désignés, est recevable pour demander l'annulation de la délibération approuvant le choix du délégataire et autorisant la signature de la convention.
Code général des collectivités territoriales L5211
Loi 93-1190 du 21 octobre 1993 art. 2, art. 3