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30/12/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008287234

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 1992, CETATEXT000008287234



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008287234
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR - Demande de carte de séjour temporaire présentée à titre de régularisation - Obligation de saisine de la commission du séjour prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

49-05-04-02-035 Validité de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de M. Abid expirant le 20 novembre 1989. En demandant le 5 novembre 1991 au préfet de régulariser sa situation conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers en France, l'intéressé doit être regardé comme ayant entendu solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. S'il envisageait de la refuser, le préfet devait saisir la commission du séjour prévu à l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. Annulation de la décision de refus du préfet pour vice affectant la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Absence de saisine de la commission du séjour prévu à l'article 18 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par le préfet qui a refusé de renouveler une carte de séjour temporaire - Décision litigieuse entachée d'un vice qui affecte la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre.

54-07-01-04-01-02 En vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet doit saisir la commission du séjour lorsqu'il envisage, notamment, de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire. Si la commission émet un avis favorable à son renouvellement, le titre de séjour doit être délivré. En l'absence d'avis de la commission du séjour, annulation de la décision du préfet refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. Abid en qualité d'étudiant pour un vice affectant la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre. Moyen soulevé d'office.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1992-12-30;cetatext000008287234 ?
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