49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Absence de communauté de vie entre les époux (art. 15 al. 1°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986).
49-05-04-02-03 Un étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15 al. 1°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986, doit établir que la communauté de vie avec son épouse française est effective. Pour se dispenser d'apporter une telle preuve, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 108 du code civil qui autorisent chacun des époux à posséder un domicile distinct, ce texte ne pouvait être regardé comme ayant pour effet de dispenser les époux de mener une vie commune, non établie par les éléments du dossier en l'espèce.
Code civil 108
Décision du 23 février 1988 préfet délégué pour la police à Lyon décision attaquée confirmation
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15 al. 1