La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008281764

France | France, Tribunal administratif de Lyon, 02 décembre 1988, CETATEXT000008281764



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lyon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008281764
Date de la décision : 02/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - Diplômes - Licence - Inscription - Refus - Illégalité - Loi du 26 janvier 1984 - art - 15 et 20 - Arrêté du 18 février 1980 - art - 3.

30-02-05-01-01 Doit être annulée la décision verbale qui oppose à une étudiante, titulaire du diplôme d'études universitaires générales, mention sciences, section B, un refus d'inscription en licence de biologie cellulaire et physiologie, dès lors que la réglementation nationale en vigueur pose le principe d'une admission de plein droit à ce cycle d'études des étudiants, titulaires du diplôme de fin d'études de premier cycle précité, que, selon les dispositions de l'article 20, de la loi du 26 janvier 1984, l'autonomie des universités ne peut légalement s'exercer que dans le respect de cette réglementation nationale et qu'aucun texte définissant limitativement les formations pour lesquelles les étudiants qui sollicitent une inscription en licence peuvent se voir opposer des fins de non recevoir tirées soit de leur capacité d'accueil soit d'une sélection opérée par concours ou sur dossier, n'a été publié en application de l'article 15 de la loi précitée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision verbale - Refus d'inscription - Illégalité.

54-01-01-01 Jugé qu'est recevable une requête dirigée contre une décision verbale de refus d'inscription en licence, dont l'existence est établie par une demande de transfert de dossier dans une autre université, signée par le président de l'université de départ, et formulée par la requérante postérieurement à l'introduction de sa requête qui mentionne expressément que le motif de ce transfert est le refus d'inscription opposé à l'intéressée dans la filière sollicitée, alors que ce document n'est contredit par aucune autre pièce du dossier.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 15, art. 20


Composition du Tribunal
Président : M. Viargues
Rapporteur ?: M. Bezard
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lyon;arret;1988-12-02;cetatext000008281764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award