49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE -La seule décision dont l'illégalité puisse être valablement invoquée par la voie de l'exception au soutien d'une demande d'annulation de la décision du préfet portant annulation du permis de conduire pour défaut de points est la décision ministérielle retirant les derniers points figurant sur le permis de conduire et portant ce nombre de points à zéro.
49-04-01-04 Le requérant qui invoque, au soutien de sa demande d'annulation de la décision du préfet portant annulation de son permis de conduire pour défaut de points, l'irrégularité de toutes les décisions ministérielles lui retirant les points affectés à son permis de conduire, n'est recevable à invoquer, par la voie de l'exception, que l'irrégularité de la seule décision du ministre retirant les derniers points et portant à zéro le nombre de points affectés à son permis de conduire, dont procède directement la décision attaquée du préfet. Le jugement du tribunal prononçant l'annulation de la décision du préfet implique donc que le préfet restitue le permis et que le ministre retire la dernière décision de retrait de points et restitue ainsi au requérant les derniers points qu'il a perdus.