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10/12/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008284823

France | France, Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 1993, CETATEXT000008284823



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008284823
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Exception d'illégalité non fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES - Obligation de prendre une délibération motivée dans le cas d'une acquisition à un montant supérieur à l'évaluation domaniale (art - 10 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986) - Illégalité (1).

01-02-01-02-06, 16-04-02 L'obligation faite aux communes de demander l'avis du service des domaines dans le cas d'une acquisition supérieure à un certain montant, relève de la compétence du législateur ; illégalité des dispositions de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 qui prévoient que, lorsqu'une commune envisage d'acquérir un bien en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, le conseil municipal doit au préalable prendre une délibération motivée.

- RJ2 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Acquisition à titre onéreux - Obligation de prendre une délibération motivée préalablement à une acquisition d'un montant supérieur à l'évaluation domaniale (art - 10 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986) - Illégalité (2).


Références :

Code des communes L122-19
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 72
Décret 86-455 du 14 mars 1986
Loi du 01 décembre 1942 art. 8
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 22

1.

Rappr. CE, 1992-02-24, Ministre du budget et ministre de l'intérieur c/ Darmuzey, T. p. 665. 2.

Rappr. CE, 1992-02-24, Ministre du budget et ministre de l'intérieur c/ Darmuzey, T. p. 761


Composition du Tribunal
Président : M. Gardavaud
Rapporteur ?: M. Givord
Rapporteur public ?: M. Cau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.grenoble;arret;1993-12-10;cetatext000008284823 ?
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