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15/03/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008185264

France | France, Tribunal administratif de Dijon, 15 mars 1994, CETATEXT000008185264


Vu, enregistrée au greffe du tribunal, le 30 juillet 1993, sous le n° 936206, la requête présentée pour les communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-les-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot (Côte-d'or), par Me Bruno Chaton, avocat à Dijon, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1992, par lequel le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or a institué la communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement aune somme de 25.000 F au titre d

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Vu, enregistrée au greffe du tribunal, le 30 juillet 1993, sous le n° 936206, la requête présentée pour les communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-les-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot (Côte-d'or), par Me Bruno Chaton, avocat à Dijon, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1992, par lequel le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or a institué la communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au paiement aune somme de 25.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 18 octobre 1993, le mémoire présenté par le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or, tendant au rejet de la requête ;
Vu, enregistré le 26 janvier 1994, le mémoire présenté pour les requérantes, tendant aux mêmes conclusions que la requête ;
Vu, enregistré le 7 février 1994, le mémoire présenté par le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or, persistant dans ses conclusions à fin de rejet ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 15 février 1994,
- le rapport de M. Beaujard, conseiller,
- les observations de Me Chaton, avocat des requérantes et de M. X..., représentant le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or,
- les conclusions de M. Taoumi, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée du défaut d'intérêt pour agir :
Considérant que les communes requérantes étaient incluses à l'origine dans le processus de création de la communauté de communes et avaient vocation à en faire partie ; qu'elles font valoir au surplus que le syndicat intercommunal à vocation multiple, auquel elles appartiennent, ainsi que toutes les communes ayant adhéré à la communauté, est menacé à terme dans son fonctionnement et son existence même par la création de la communauté des communes ; que les requérantes justifient ainsi d'un intérêt suffisant pour agir ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or fait valoir que la requête présentée par les communes susvisées, et dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1992 instituant la communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 juillet 1993 ; qu'elle serait dès lors entachée de tardiveté, et par suite, irrecevable ;
Considérant cependant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait fait l'objet d'une publicité suffisante, de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que ne saurait, notamment, en tenir lieu la publication dans la presse locale, même bénéficiant d'une large diffusion, du compte rendu détaillé de la première réunion du conseil de la communauté de communes le 21 janvier 1993 ;
Considérant, en second lieu, que ne sauraient être regardées comme ayant eu une connaissance acquise de l'existence de l'acte dès le 1er février 1993 les communes requérantes dont les maires se sont bornés à assister, à cette date, à une réunion d'information pouvant sur la création de la communauté de communes ; qu'ainsi le délai du recours contentieux n'a pu valablement courir de ce fait à leur encontre ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la production de l'acte litigieux figurant au dossier porte les mentions de sa transmission, par le procédé de la télécopie, à une personne d'ailleurs indéterminée, le 18 février 1993, est en tout état de cause, insusceptible de constituer une mesure d'information suffisante des requérantes de nature à leur rendre opposable l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code des communes, résultant de la loi du 6 février 1992 : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes. Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ... sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les communes intéressées se sont prononcées sur un projet précis de création d'une communauté de communes, et que les conditions de majorité qualifiée requises par la loi ont été réunies, le représentant de l'Etat ne peut, sans altérer le sens et la portée de la consultation des conseils municipaux, procéder à la création d'une communauté de communes différente, dans son étendue et sa composition, du projet originellement soumis à l'approbation des communes intéressées ; qu'il ne tient d'ailleurs d'aucun texte le pouvoir de modifier le projet entre l'arrêté fixant la liste des communes concernées et la décision institutive ; qu'il ne saurait, en particulier, exclure de l'établissement public tout ou partie des communes ayant émis un vote défavorable à la création de celui-ci ;
Considérant qu'il est constant que, par arrêté en date du 15 octobre 1992, le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or a fixé la liste des communes intéressées par la création de l'établissement public dit "communauté de communes du pays de Nuits-Saint-Georges" en y incluant l'ensemble des vingt-cinq communes appartenant au canton de Nuits-Saint-Georges ; que quinze communes, représentant plus des deux tiers de la population totale se sont déclarées en faveur de la création de la Communauté de communes ; qu'ainsi la majorité qualifiée requise par l'article L. 167-1 du code des communes précité, était atteinte ; que, cependant, par l'arrêté contesté du 31 décembre 1992, le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or a institué une communauté de communes ne regroupant que les quinze communes favorables au projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se prononçant ainsi, le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or a entaché sa décision d'illégalité ; que les huit communes requérantes qui n'ont pas été incluses dans l'établissement public, sont fondées à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux communes requérantes la somme totale de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er - L'arrêté préfectoral du 31 décembre 1992 est annulé.
Article 2 - L'Etat est condamné à verser aux communes requérantes la somme totale de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 - Expédition du présent jugement sera notifiée aux communes de Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Magny-les-Villers, Meuilley, Villebichot, Villy-le-Moutier et Vougeot et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; en outre, copie en sera transmise au préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte-d'or.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Dijon
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008185264
Date de la décision : 15/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - Communautés de communes - Création - Modification après consultation des communes intéressées de la composition de la communauté - Incompétence du préfet.

135-15, 16-07 Lorsque les communes intéressées par la création d'une communauté de communes se sont prononcées sur un projet précis, et que les conditions de majorité qualifiée requises par la loi ont été réunies, le représentant de l'Etat ne peut, sans altérer le sens et la portée de la consultation des conseils municipaux, procéder à la création d'une communauté de communes différente, dans son étendue et sa composition, du projet originellement soumis à l'approbation des communes intéressées. Il ne tient d'ailleurs d'aucun texte le pouvoir de modifier le projet entre l'arrêté fixant la liste des communes concernées et la décision institutive. Il ne saurait, en particulier, exclure de l'établissement public tout ou partie des communes ayant émis un vote défavorable à la création de celui-ci.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - Communautés de communes - Création - Modification après consultation des communes intéressées de la composition de la communauté - Incompétence du préfet.


Références :

Code des communes L167-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Loi 92-125 du 06 février 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gars
Rapporteur ?: M. Beaujard
Rapporteur public ?: M. Taoumi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.dijon;arret;1994-03-15;cetatext000008185264 ?
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