Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 1991, sous le n° 911365, la requête présentée par M. Michel Volatier, demeurant ... (Côte-d'Or), et tendant à l'annulation d'une délibération en date du 9 décembre 1991, par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaune a arrêté le projet de modification du plan d'occupation des sols, relativement à des parcelles cadastrées BM 21, 24 et 25 ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 8 décembre 1992 :
- le rapport de M. Beaujard, conseiller ;
- les observations de M. Volatier, et de Me Chaton, avocat de la commune de Beaune,
- les conclusions de Mme Mille, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaune :
Considérant que la requête de M. Volatier doit être regardée comme tendant à l'annulation de la seule partie de la délibération par laquelle le conseil municipal de la ville de Beaune a statué sur le projet de révision du plan d'occupation des sols relatif aux parcelles BM 21, 22 et 25, situées route de POMMARD, dans le prolongement de la parcelle BM 74 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il y avait contradiction ou à tout le moins imprécision, à demander l'annulation de l'ensemble de l'acte par des moyens qui n'affecteraient qu'une partie de celui-ci doit être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen du bilan de la concertation sur les études préalables à la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Beaune, et à l'issue du rapport de l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme et des travaux sur la question, le maire de Beaune a proposé au conseil municipal de recourir au vote à scrutin secret ; que le principe d'un tel scrutin ayant été adopté, par le tiers au moins des membres présents, conformément à l'article L. 121-12 du code des communes, le maire s'est opposé à la poursuite de tout débat, et a notamment refusé la parole à M. Volatier, conseiller municipal, au motif que toute expression d'une opinion aurait pour effet d'expliciter le sens du vote, et serait contraire au principe du secret du vote qui venait d'être adopté ;
Considérant qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le maire à priver un membre du conseil municipal de son droit à l'expression ; que le choix du scrutin secret, qui n'implique que la confidentialité des opérations de vote elles-mêmes, ne saurait avoir pour effet de priver le conseil de toute possibilité de débat, même postérieurement à la décision d'adopter ce mode de scrutin ; que vainement la commune de Beaune soutiendrait qu'un tel moyen ne serait pas recevable comme se rattachant à la légalité interne d'une décision qui n'aurait que la nature d'un acte préparatoire, le moyen soulevé étant en réalité fondé sur un vice propre de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Volatier est fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Beaune en date du 9 décembre 1991, relative au projet de révision du plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1er - La délibération du conseil municipal de la ville de Beaune en date du 9 décembre 1991 est annulée en tant qu'elle concerne le projet de révision du plan d'occupation des sols portant sur les parcelles BM 21, 22 et 25, situées route de Pommard dans le prolongement la parcelle BM 74.
Article 2 - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. Volatier et à la commune de Beaune.